Code monétaire et financier

Paragraphe 3 : Vote en assemblée

Article D213-25-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation et modification des titres d’État

Résumé Le ministre peut convoquer les détenteurs de titres d’État à tout moment pour modifier leurs conditions lorsqu’il y en a suffisamment ou qu’un défaut persiste.
Mots-clés : Assemblée Titres d'État Modification de titres

I.-L'assemblée des détenteurs de titres d'Etat peut être convoquée à tout moment par le ministre chargé de l'économie. Cette convocation est de droit, en cas d'événement de défaut persistant portant sur les titres assortis de clauses prévoyant de tels événements, si elle est demandée, par écrit, par les détenteurs d'au moins dix pour cent de la somme des montants en principal des titres d'Etat en circulation.

Lorsque les propositions de modification, qui doivent recueillir le consentement de l'émetteur, concernent plusieurs lignes de titres d'Etat, doivent être convoquées autant d'assemblées qu'il existe de lignes de titres, sous réserve des cas mentionnés au II. Ces propositions peuvent inclure plusieurs options de modification substantielle.

La convocation est publiée au moins vingt et un jours avant la date de l'assemblée ou, en cas de seconde assemblée convoquée dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article D. 213-25-12, au moins quatorze jours avant cette date. La convocation indique la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4 et le nom de l'agent de calcul mentionné à l'article D. 213-25-8. Elle est accompagnée des propositions de modification soumises au vote, incluant, le cas échéant, les différentes options proposées, ainsi que du formulaire par lequel tout détenteur de titre peut donner procuration à un tiers.

Article D213-25-11

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Nomination du Président lors des Assemblées

Résumé Le ministre choisit un président ; si celui‑ci n’est pas disponible, un détenteur majoritaire prend le relais pour tenir une feuille et rédiger le procès‐verbal.
Mots-clés : Assemblée Présidence Procès‑verbal

Un président de séance est désigné par le ministre chargé de l'économie. En cas d'empêchement, l'assemblée est présidée par une personne désignée par les détenteurs, présents ou représentés, de plus de la moitié de la somme des montants en principal des titres en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4.

Le président de séance s'assure de la tenue d'une feuille de présence et de la rédaction d'un procès-verbal.

Article D213-25-12

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Quorum requis pour les assemblées

Résumé Les assemblées ne peuvent délibérer que si les détenteurs représentant au moins deux tiers ou moitié (ou un quart) des titres sont présents selon le caractère substantiel.
Mots-clés : Assemblée Quorum Modification

I. − L'assemblée ne peut délibérer que si sont présents ou représentés :

1° Les détenteurs de titres représentant au moins les deux tiers de la somme des montants en principal des titres en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4, lorsque la modification proposée présente un caractère substantiel ;

2° Les détenteurs de titres représentant au moins la moitié de cette somme, lorsque la modification proposée ne présente pas un caractère substantiel.

Lorsqu'une première assemblée n'a pas atteint, dans les trente minutes qui suivent l'heure de la convocation, le quorum requis pour se prononcer sur la proposition de modification, une seconde assemblée est convoquée par le président de séance à une date ultérieure, comprise entre quatorze et quarante-deux jours après la date de la première assemblée.

II. − La seconde assemblée ne peut délibérer que si sont présents ou représentés :

1° Les détenteurs de titres représentant au moins les deux tiers de la somme des montants en principal des titres en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4, lorsque la modification proposée présente un caractère substantiel ;

2° Les détenteurs de titres représentant au moins le quart de cette somme, lorsque la modification proposée ne présente pas un caractère substantiel.

III.-Les I et II ne s'appliquent pas aux modifications concernant plusieurs lignes de titres votées conformément au dernier alinéa du a du 2° et au dernier alinéa du b du 2° de l'article D. 213-25-13.

Article D213-25-13

Est considérée comme adoptée une proposition de modification qui obtient :

1° Lorsqu'elle concerne une seule ligne de titres :

a) Si elle porte sur une modification substantielle, le vote favorable d'au moins les trois quarts de la somme des montants en principal des titres des détenteurs présents ou représentés ;

b) Si elle ne porte pas sur une modification substantielle, le vote favorable de plus de la moitié de cette somme ;

2° Lorsqu'elle concerne plusieurs lignes de titres :

a) Si elle porte sur une modification substantielle :

-pour les titres créés avant la date mentionnée au II de l'article D. 213-25-1, le vote favorable d'au moins les trois quarts de la somme des montants en principal des titres des détenteurs présents ou représentés aux différentes assemblées et émis sur l'ensemble des lignes, ainsi que le vote favorable de plus des deux tiers de la somme des montants en principal des détenteurs présents ou représentés aux différentes assemblées, calculé pour chacune des lignes de titres. Si cette dernière condition n'est remplie que pour certaines lignes de titres, la modification n'est considérée comme adoptée qu'au titre de ces lignes, à la condition que cette éventualité ait été notifiée aux détenteurs de titres avant la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4 ; en l'absence d'une telle notification, la modification n'est adoptée pour aucune ligne ;

b) Si elle ne porte pas sur une modification substantielle, le vote favorable de plus de la moitié de la somme des montants en principal des titres des détenteurs présents ou représentés.