Code monétaire et financier

Paragraphe 1 : Dispositions générales et définitions

Article D213-25-1

I. - La présente sous-section s'applique aux titres d'Etat créés à compter du 1er janvier 2013.

II. - Toutefois, la date d'application des dispositions de la présente sous-section renvoyant au présent II est celle de l'entrée en vigueur prévue au 2° de l'article 3 du décret n° 2022-522 du 11 avril 2022 relatif aux clauses d'action collective applicables aux titres d'Etat.

Article D213-25-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du contrat de titrage public

Résumé Pour modifier un prêt public de plus qu’un an : on demande le feu vert aux détenteurs ou on corrige rapidement une faute sans leur avis.
Mots-clés : contrat titres dEtat approbation

Toute modification, qu'elle soit substantielle ou accessoire, des termes du contrat d'émission des titres d'Etat d'une maturité initiale supérieure à un an, indifféremment dénommés obligations pour les besoins de la présente sous-section, est soumise à l'approbation des détenteurs de titres en circulation.

Cette approbation peut résulter du vote des détenteurs réunis en assemblée ou d'une consultation écrite, selon les modalités prévues à la présente sous-section.

Par dérogation au premier alinéa, les termes du contrat d'émission des titres d'Etat peuvent être modifiés par l'Etat sans le consentement des détenteurs de ces titres, lorsqu'il s'agit de corriger une erreur manifeste, de lever une ambiguïté ou d'apporter un changement de nature formelle ou technique ou effectué à l'avantage des détenteurs des titres.

Article D213-25-3

I.-Présente un caractère substantiel toute modification des termes du contrat d'émission portant sur l'un des éléments suivants :

1° La date d'échéance de tout montant dû à raison des titres d'Etat ;

2° La diminution de tout montant dû à raison des titres d'Etat, y compris tout montant dont la date d'exigibilité est dépassée ;

3° La méthode de calcul de tout montant dû à raison des titres d'Etat ;

4° La réduction de la valeur de remboursement des titres d'Etat ou la date à laquelle ces titres sont susceptibles d'être remboursés par anticipation ;

5° Le lieu de paiement de tout montant dû à raison des titres d'Etat ;

6° La devise dans laquelle est libellée l'obligation qu'a l'Etat d'honorer les paiements dus à raison des titres d'Etat, la soumission de cette obligation à une condition quelconque ou toute autre modification de cette obligation ;

7° La mainlevée de toute garantie émise en lien avec les titres d'Etat ou la modification des conditions d'une telle garantie, sauf si cette modification intervient selon les modalités prévues par une garantie connexe ;

8° La mainlevée de toute sûreté relative au paiement des titres d'Etat ou la modification des modalités de constitution de cette sûreté, sauf si cette modification intervient dans les conditions prévues par un contrat de sûreté connexe ;

9° Les conditions liées au paiement selon lesquelles les titres d'Etat peuvent être déclarés exigibles avant leur échéance ;

10° Le rang de subordination des titres d'Etat ;

11° Le montant en principal des titres d'Etat en circulation ou, en cas de modification portant sur plusieurs lignes, le montant en principal des titres de créance de toute autre ligne requis pour approuver une proposition de modification portant sur les titres d'Etat, le montant en principal de ces titres en circulation requis pour que soit atteint le quorum nécessaire à la tenue du vote, ou les règles permettant de déterminer si un titre d'Etat est en circulation ;

12° La liste des domaines présentant un caractère substantiel.