JORF n°0012 du 14 janvier 2012

Article 8

Article 8

Le candidat titulaire des qualifications de la Fédération française de montagne et d'escalade suivantes :
― le brevet fédéral d'entraîneur 2 ;
― et le titre fédéral d'instructeur d'escalade délivré après le 1er janvier 2012,
à jour de ses formations continues obtient de droit l'unité capitalisable 3 (UC3) « être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en escalade » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade ».


Historique des versions

Version 1

Le candidat titulaire des qualifications de la Fédération française de montagne et d'escalade suivantes :

― le brevet fédéral d'entraîneur 2 ;

― et le titre fédéral d'instructeur d'escalade délivré après le 1er janvier 2012,

à jour de ses formations continues obtient de droit l'unité capitalisable 3 (UC3) « être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en escalade » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade ».