Arrêté du 29 décembre 2011

Article 4

Abrogé31 mars 2024

Créé le 15 janvier 2012

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou du brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade » ;
― diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ;
― brevet fédéral d'entraîneur deuxième degré délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade à jour de sa formation continue.
Sont dispensés de la production de l'attestation d'expérience d'encadrement mentionnée à l'article 3 les titulaires de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
― certificat de spécialisation « activités d'escalade » associé à la spécialité du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
― brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien support technique « escalade » ;
― brevet fédéral d'animateur deuxième degré escalade « A2 » délivré par l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique ;
― brevet fédéral « initiateur escalade » délivré par la Fédération sportive gymnique du travail ;
― brevet fédéral « initiateur escalade » délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade à jour de sa formation continue ;
― brevet fédéral « initiateur escalade » délivré par la Fédération française des clubs alpins et de montagne à jour de sa formation continue.
Est également dispensé de la réalisation des deux tests techniques mentionnés à l'article 3 :
― le sportif de haut niveau en escalade inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport ;
― le candidat titulaire de l'attestation technique « passeport rouge performance » ou du brevet fédéral d'ouvreur de compétition d'escalade de niveau régional délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 mars 2024

Abrogé parArrêté du 5 mars 2024art. 4

En vigueur du dimanche 15 janvier 2012 au samedi 30 mars 2024

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou du brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade » ;
― diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ;
― brevet fédéral d'entraîneur deuxième degré délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade à jour de sa formation continue.
Sont dispensés de la production de l'attestation d'expérience d'encadrement mentionnée à l'article 3 les titulaires de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
― certificat de spécialisation « activités d'escalade » associé à la spécialité du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
― brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien support technique « escalade » ;
― brevet fédéral d'animateur deuxième degré escalade « A2 » délivré par l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique ;
― brevet fédéral « initiateur escalade » délivré par la Fédération sportive gymnique du travail ;
― brevet fédéral « initiateur escalade » délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade à jour de sa formation continue ;
― brevet fédéral « initiateur escalade » délivré par la Fédération française des clubs alpins et de montagne à jour de sa formation continue.
Est également dispensé de la réalisation des deux tests techniques mentionnés à l'article 3 :
― le sportif de haut niveau en escalade inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport ;
― le candidat titulaire de l'attestation technique « passeport rouge performance » ou du brevet fédéral d'ouvreur de compétition d'escalade de niveau régional délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade.