JORF n°0012 du 14 janvier 2012

Article 2

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de l'escalade :
― sur blocs naturels et sites naturels sportifs jusqu'au premier relais situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres ;
― sur structures artificielles.
des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;
― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
― conduire des actions de formation.


Historique des versions

Version 1

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de l'escalade :

― sur blocs naturels et sites naturels sportifs jusqu'au premier relais situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres ;

― sur structures artificielles.

des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;

― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;

― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;

― conduire des actions de formation.