Créé le 15 janvier 2012 · En vigueur depuis le 31 mars 2024
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes en escalade pratiquée sur structures artificielles à toute altitude et sur blocs naturels et sur sites naturels sportifs jusqu'au premier relais situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres :
- concevoir un projet d'action ;
- coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
- conduire une démarche de perfectionnement sportif en escalade ;
- encadrer l'escalade en sécurité.