Arrêté du 29 décembre 2011

Article 2

Créé le 15 janvier 2012 · En vigueur depuis le 31 mars 2024

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes en escalade pratiquée sur structures artificielles à toute altitude et sur blocs naturels et sur sites naturels sportifs jusqu'au premier relais situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres :

  • concevoir un projet d'action ;
  • coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
  • conduire une démarche de perfectionnement sportif en escalade ;
  • encadrer l'escalade en sécurité.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 mars 2024

Modifié parArrêté du 5 mars 2024art. 1

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er attesteque son titulaire met en œuvre les compétences suivantes enescalade pratiquée sur structures artificielles à toute altitude etsur blocs naturels et sur sites naturels sportifs jusqu'au premier relais situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres :

* concevoir un projet d'action; *coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action; *conduire une démarche de perfectionnement sportif en escalade ; * encadrer l'escalade en sécurité.

En vigueur du dimanche 15 janvier 2012 au samedi 30 mars 2024

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de l'escalade :
― sur blocs naturels et sites naturels sportifs jusqu'au premier relais situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres ;
― sur structures artificielles.
des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;
― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
― conduire des actions de formation.