Arrêté du 29 décembre 2011

Article 9

Abrogé31 mars 2024

Créé le 15 janvier 2012

Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade », ou du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme pouvant justifier d'une expérience de cent cinquante heures d'actions de formation et trois cents heures d'encadrement sportif dont au moins cent cinquante heures d'entraînement au cours des trois dernières années obtient sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade ». Ces expériences sont attestées par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 mars 2024

Abrogé parArrêté du 5 mars 2024art. 9

En vigueur du dimanche 15 janvier 2012 au samedi 30 mars 2024

Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade », ou du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme pouvant justifier d'une expérience de cent cinquante heures d'actions de formation et trois cents heures d'encadrement sportif dont au moins cent cinquante heures d'entraînement au cours des trois dernières années obtient sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade ». Ces expériences sont attestées par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade.