Article 8
Le vote a lieu exclusivement par correspondance dans les conditions fixées à l'article 9.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire.
Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par le Conseil supérieur de la pêche pourront être utilisés pour le scrutin.
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