JORF n°3 du 5 janvier 2005

Chapitre III : Candidatures

Article 4

Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations ne se présente, ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin seront définies, le cas échéant, par décision du directeur général du Conseil supérieur de la pêche.

Article 5

Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation doivent faire acte de candidature auprès du directeur général du Conseil supérieur de la pêche.
Les actes de candidature doivent être déposés ou parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard le mardi 11 janvier 2005, à 17 heures. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date qui sera fixée par décision du directeur général.
Les listes des candidatures, établies dans les conditions fixées au présent arrêté, sont affichées dans tous les services dans les trois jours qui suivent la clôture des candidatures.