JORF n°3 du 5 janvier 2005

Chapitre V : Vote

Article 8

Le vote a lieu exclusivement par correspondance dans les conditions fixées à l'article 9.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire.
Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par le Conseil supérieur de la pêche pourront être utilisés pour le scrutin.

Article 9

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
Deux semaines au moins avant la date du scrutin, le matériel de vote est envoyé aux agents admis à voter.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qui peut ne pas être cachetée. Cette enveloppe fournie par l'administration ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son affectation.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe préaffranchie (dite enveloppe n° 3), qu'il cachette et qu'il adresse individuellement au bureau de vote.
L'envoi par correspondance doit parvenir au bureau au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin fixée à 17 heures.