JORF n°3 du 5 janvier 2005

Chapitre VI : Dépouillement des votes et résultats du scrutin

Article 10

Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :
a) Réception des votes :
Après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes recueillis.
Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale du comité technique paritaire central du Conseil supérieur de la pêche est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne du comité technique paritaire central.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent (ou si le nom est illisible) ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
b) Constat du quorum ;
A l'issue du recensement, le président du bureau de vote central comptabilise le nombre de votants. Le dépouillement a lieu si le quorum de 50 % de participation est atteint.
c) Dépouillement :
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et émanant de différentes organisations syndicales.
Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et émanant d'une même organisation syndicale ;
d) Procès-verbal :
Un procès-verbal des opérations de vote est établi par le bureau de vote central ;
e) Proclamation des résultats :
Le bureau de vote central proclame les résultats de la consultation.

Article 11

Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 12

Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central du Conseil supérieur de la pêche ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.