Arrêté du 29 décembre 1998

Article 2

Créé le 1 janvier 1999 · En vigueur depuis le 7 août 2010

I. - En complément des disponibilités détenues sur le compte ouvert au nom de l'agent comptable de FranceAgriMer et en application des dispositions de l'article 9 du présent arrêté, l'alimentation du fonds est assurée par :

- les intérêts perçus au titre de la rémunération des sommes constituant le fonds ;

- des commissions de garantie, constituant la rémunération du risque partiellement pris en charge par le fonds de garantie de FranceAgriMer, versées par les bénéficiaires.

II. - En rémunération de la garantie accordée, le bénéficiaire verse au fonds de garantie des marchés une commission de garantie annuelle destinée au financement du régime. Le taux minimum de cette commission est établi conformément aux principes établis par la Commission européenne dans la communication du 20 juin 2008 susvisée. La commission de garantie couvre les trois éléments suivants :

- les risques normaux associés à l'octroi de la garantie, équivalant à la sinistralité annuelle moyenne des trois années de fonctionnement du fonds de garantie précédant l'année de la demande de garantie ;

- les coûts administratifs du fonds de garantie, correspondant aux coûts d'évaluation initiale, de surveillance et de gestion du risque liés à l'octroi de la garantie ;

- la rémunération d'un capital équivalant à 8 % des garanties en cours (capital immobilisé), constituée par une prime de risque éventuellement majorée du taux d'intérêt sans risque.

Calculée à partir de ces données, la commission de garantie s'exprime par un taux minimal appliqué au montant garanti par le fonds de garantie des marchés. Ce taux est fixé chaque année par une décision du comité de direction, en fonction de la sinistralité observée.

Pour chaque opération, le comité de direction du fonds de garantie des marchés arrête ensuite le taux de la commission de garantie à verser par le bénéficiaire, qui doit être supérieur ou égal à ce taux minimum.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 7 août 2010

Modifié parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 10 (Ab)Arrêté du 28 juillet 2010art. 1

I. - En complément des disponibilités détenues sur le compte ouvert au nom de l'agent comptable de FranceAgriMer et en application des dispositions de l'article 9 du présent arrêté, l'alimentation du fonds est assurée par :

\- les intérêts perçus au titre de la rémunérationdes sommes constituant le fonds ;

\- des commissions de garantie, constituant la rémunérationdu risque partiellement pris en charge par le fondsde garantie de FranceAgriMer, versées par les bénéficiaires.

II. - En rémunération de la garantie accordée, le bénéficiaire verse au fonds de garantie des marchés une commission de garantie annuelle destinée au financement du régime. Le taux minimum de cette commission est établi conformément aux principes établis par la Commission européenne dans la communicationdu 20 juin 2008 susvisée. La commission de garantie couvre les trois éléments suivants :

\- les risques normaux associés à l'octroi de la garantie, équivalant à la sinistralité annuelle moyennedes trois annéesde fonctionnement du fonds de garantie précédant l'annéede la demande de garantie;

\- les coûts administratifs du fonds de garantie, correspondant aux coûtsd'évaluation initiale, de surveillance et de gestion du risque liés à l'octroi dela garantie ;

\- la rémunération d'un capital équivalant à 8 % des garanties en cours (capital immobilisé), constituée par une primede risque éventuellement majorée du taux d'intérêt sans risque. Calculée à partirde ces données, la commission de garantie s'exprime par un taux minimal appliqué au montant garanti parle fondsde garantie des marchés. Ce taux est fixé chaque année par une décisiondu comité de direction, en fonction de la sinistralité observée.

Pour chaque opération, le comité de direction du fonds de garantie des marchés arrête ensuite le tauxde la commission de garantie à verser par le bénéficiaire, qui doit être supérieur ou égal à ce taux minimum.

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au vendredi 6 août 2010

Modifié parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 10

L'alimentation du fonds est assurée par :

Une dotation globale fixée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture après avis du conseil de direction de FranceAgriMer conformément aux articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1998 portant création d'un Etablissement national des produits de l'agricultureet de la mer (FranceAgriMer);

Une contribution communautaire d'un même montant que cette dotation, dans

Les intérêts perçus au titre de la rémunération des sommes

Des commissions de garanties (rémunération du risque partiellement pris en charge par le fonds de garantie deFranceAgriMerversées au fonds de garantie par les bénéficiaires.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au mardi 31 mars 2009

L'alimentation du fonds est assurée par :

Une dotation globale fixée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture après avis du conseil de direction de l'OFIMER conformément aux articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1998 portant création d'un Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture ;

Une contribution communautaire d'un même montant que cette dotation, dans la limite des plafonds définis dans le cadre de la décision susvisée ;

Les intérêts perçus au titre de la rémunération des sommes constituant le fonds, bloquées sur un compte bancaire ;

Des commissions de garanties (rémunération du risque partiellement pris en charge par le fonds de garantie de l'OFIMER) versées au fonds de garantie par les bénéficiaires.