Arrêté du 29 décembre 1998

Article 8

Créé le 1 janvier 1999

La garantie accordée par le fonds ne peut excéder 50 % de la garantie totale du crédit de campagne engagé sur une action. Cette garantie est mise en jeu, en cas de besoin, à un rang égal aux autres garanties apportées. Elle n'est en aucun cas solidaire.

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En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1999

La garantie accordée par le fonds ne peut excéder 50 % de la garantie totale du crédit de campagne engagé sur une action. Cette garantie est mise en jeu, en cas de besoin, à un rang égal aux autres garanties apportées. Elle n'est en aucun cas solidaire.