JORF n°0117 du 21 mai 2016

Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE ET COMPOSITION DU JURY

Article 5

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de postes ouverts à l'examen professionnel, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, les dates des épreuves ainsi que les modalités d'inscription.

Article 6

Pour l'épreuve écrite, les candidats ne peuvent utiliser que les codes ou recueils de lois et décrets autorisés par le règlement de l'examen professionnel.

Article 7

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.

Article 8

Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, au moins 20 points à l'épreuve écrite.

Article 9

Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles et la liste des candidats admis.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury qui ne pourra être inférieur à 50 points.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée, lors de l'établissement de la liste d'admission, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

Article 10

Le jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade de greffier principal du corps des greffiers des services judiciaires est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et comprend les membres désignés ci-après :

- un magistrat de l'ordre judiciaire ou un directeur des services de greffe judiciaires, titulaire d'un grade d'avancement, en position d'activité ou retraité depuis moins de deux ans à la date de l'épreuve écrite, président ;

- au moins quatre membres fonctionnaires de catégorie A dont un ne relevant pas d'un corps spécifique des personnels de greffe, en position d'activité ou retraités depuis moins de deux ans à la date de l'épreuve écrite.

Des examinateurs qualifiés avec voix consultative, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent être adjoints au jury.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

En cas d'empêchement du président, le directeur des services de greffe judiciaires qui justifie de la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé assure la présidence.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 avril 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 12

Le présent arrêté prend effet pour l'examen professionnel ouvert au titre de l'année 2025.

Article 13

La directrice des services judiciaires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.