JORF n°0111 du 14 mai 2009

TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES

Article 4

Elément du premier rapport d'expertise.
I. - Dans le cadre d'une mission relevant des activités définies par l'article L. 326-4 du code de la route, l'expert en automobile doit, après un examen portant sur le véhicule endommagé, et si le véhicule est techniquement réparable, dresser une estimation descriptive et chiffrée sur dommages apparents avant démontage des opérations nécessaires aux réparations à effectuer. Cette estimation est annexée au rapport établi par l'expert en précisant les réparations touchant à la sécurité.
II. ― Lorsque l'expert estime que le montant des réparations est supérieur à la valeur du véhicule, il porte cette information sur le rapport susvisé, transmis au ministre de l'intérieur soit par voie électronique, soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix.
III. ― Lorsqu'un véhicule est déclaré techniquement irréparable par l'expert, le rapport établi par l'expert ne comporte pas l'estimation descriptive visée au I du présent article.
IV. ― Sous réserve des dispositions de l'article 11, tout nouveau rapport d'un expert différent tendant à remplacer un premier rapport est refusé lorsque ses conclusions viennent en contradiction avec les conclusions de la première expertise et précisent que l'état du véhicule lui permet de circuler dans des conditions normales de sécurité.

Article 5

Obligations de l'assureur et du propriétaire.
I. - a) Si le véhicule est soumis aux dispositions de l'article R. 327-1 du code de la route et si le propriétaire accepte l'offre de l'assureur, il établit un certificat de cession au nom de l'assureur accompagné de l'avis de retrait ou de remise ou du certificat d'immatriculation.

  1. L'assureur transmet le certificat d'immatriculation ou l'avis de retrait ou de remise au préfet du département de son choix et procède à l'enregistrement d'une déclaration d'achat conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 dudit code.
  2. Si le véhicule est techniquement réparable, l'assureur ne peut le céder en l'état qu'à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. Ce dernier déclare l'achat dans les quinze jours dans les conditions fixées par l'article R. 322-4 précité.
  3. S'il est techniquement irréparable, il ne peut le céder qu'à un professionnel de la destruction conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route. Ce professionnel déclare l'achat pour destruction dans les quinze jours dans les conditions fixées par l'article R. 322-4 précité.
    b) Si le propriétaire refuse l'offre de rachat de l'assureur, ce dernier en informe le ministre de l'intérieur qui inscrit une opposition au transfert du certificat d'immatriculation. Cette opposition interdit la cession du véhicule à un particulier mais permet la cession à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. Dans ce cas, la cession est accompagnée de l'avis de retrait ou de l'attestation de remise visée à l'article 1er du présent arrêté ou du certificat d'immatriculation s'il est en sa possession.
    II. ― Le propriétaire est informé des conséquences de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation visée au I b du présent article par lettre du ministre de l'intérieur.

Article 6

Obligations du propriétaire souhaitant remettre en état son véhicule.

Les réparations de tout véhicule soumis aux dispositions des articles R. 327-1 à R. 327-4 du code de la route sont effectuées par un professionnel de la réparation.

Si le propriétaire d'un véhicule endommagé au sens des articles R. 327-1 à R. 327-3 dudit code souhaite obtenir la levée de l'interdiction de circuler ou de l'opposition, il missionne un expert en automobile visé à l'article R. 326-11 dudit code en vue de l'établissement d'un second rapport. Il peut faire appel à un expert en automobile autre que celui ayant établi le premier rapport et remplissant les mêmes conditions de qualification et d'agrément.

Article 7

Obligations de l'expert en automobile.
L'expert sollicité pour suivre la remise en état du véhicule doit :
― prendre connaissance du premier rapport afin de s'assurer que le véhicule est techniquement réparable ;
― se conformer à la méthodologie décrite à l'annexe 3 pour suivre et contrôler la remise en état du véhicule.

Article 8

Le second rapport.
Le second rapport d'expertise atteste notamment que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ainsi que toutes les réparations estimées nécessaires pour la sécurité au cours du suivi ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Il atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16 du code de la route, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.
L'expert transmet le second rapport au titulaire du certificat d'immatriculation et au ministre de l'intérieur qui lève l'interdiction de circuler ou l'opposition. Il en informe le professionnel dépositaire du véhicule. Le titulaire peut alors demander la restitution de son certificat d'immatriculation dans les conditions visées à l'article 10 du présent arrêté.

Article 9

Cession à un particulier.
La cession à un particulier ne peut être effectuée qu'après réparation du véhicule endommagé par un professionnel de la réparation automobile et transmission du second rapport au ministre de l'intérieur.
Le changement de titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est effectué dans les conditions visées à l'article 10 du présent arrêté.

Article 10

Restitution du certificat d'immatriculation ou immatriculation par l'acquéreur.
A réception du second rapport, le ministre de l'intérieur procède selon le cas à :
― la levée de l'interdiction de circuler ;
― la levée de l'opposition.
I. - Si le véhicule endommagé n'a pas fait l'objet d'un changement de titulaire du certificat d'immatriculation, ce titulaire peut demander la restitution ou la réédition de son titre au préfet du département de son domicile sur présentation des pièces suivantes :
― une pièce justificative d'identité et de domicile ;
― l'avis de retrait du titre ou de l'attestation de remise visé à l'article 1er.
II. ― Si le véhicule endommagé a fait l'objet d'une cession, l'acquéreur peut demander un nouveau certificat d'immatriculation sur présentation des pièces visées à l'article R. 322-5 du code de la route et des pièces complémentaires suivantes :
― la photocopie du récépissé de la dernière déclaration d'achat ;
― l'avis de retrait du titre ou de l'attestation de remise visé à l'article 1er.

Article 11

Contestation.
En cas de contestation des conclusions de l'expert relatives au rapport visé aux articles 2 et 3 du présent arrêté, le titulaire du certificat d'immatriculation ou l'entreprise d'assurance peut faire appel à un autre expert en automobile.
Si, à la suite de cette expertise, la contestation subsiste, le titulaire du certificat d'immatriculation ou l'entreprise d'assurance peut saisir une commission placée sous l'égide des organisations professionnelles de l'expertise automobile.
L'avis de cette commission est transmis au préfet et au titulaire du certificat d'immatriculation ou à l'entreprise d'assurance.

Article 12

Comité de suivi.
Un comité est constitué afin de suivre la mise en œuvre adaptée des dispositions de la procédure des véhicules endommagés. Ce comité comprend des représentants du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur, des experts, des usagers, des assureurs et des professionnels de la réparation automobile et des recycleurs automobile. Il se réunit au moins deux fois par an dans la première année d'application et au moins une fois par an par la suite.
Son secrétariat est assuré par la délégation à la sécurité routière.

Article 13

Champ d'application.
Le présent arrêté s'applique aux voitures particulières et camionnettes y compris les remorques immatriculées attelées à ces véhicules.

Article 14

L'arrêté du 14 avril 1986 modifié relatif aux véhicules gravement accidentés est abrogé.

Article 15

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juin 2009.

Article 16

La déléguée à la sécurité et à la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.