Arrêté du 29 avril 2009

Article 6

Créé le 1 juin 2009 · En vigueur depuis le 29 mars 2021

Obligations du propriétaire souhaitant remettre en état son véhicule.
Les réparations de tout véhicule soumis aux dispositions des articles R. 327-1 à R. 327-4 du code de la route sont effectuées par un professionnel de la réparation.
Si le propriétaire d'un véhicule endommagé au sens des articles R. 327-1 à R. 327-3 dudit code souhaite obtenir la levée de l'interdiction de circuler ou de l'opposition, il missionne un expert en automobile visé à l'article R. 326-11 dudit code en vue de l'établissement d'un second rapport. Il peut faire appel à un expert en automobile autre que celui ayant établi le premier rapport et remplissant les mêmes conditions de qualification et d'agrément.

Effets de cet article

cite

 dispositions des articles R. 327-1 à R. 327-4 du code de la route

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 29 mars 2021

Modifié parArrêté du 15 mars 2021art. 2

En vigueur du lundi 1 juin 2009 au dimanche 28 mars 2021