JORF n°0111 du 14 mai 2009

TITRE IER : INITIATION DE LA PROCEDURE DES VEHICULES ENDOMMAGES PAR LES FORCES DE L'ORDRE

Article 1

Immobilisation, mise en fourrière et interdiction de circuler.

I. - Lorsqu'en application de l'article R. 327-2-I du code de la route l'officier ou l'agent mentionné au premier alinéa de l'article L. 327-4 constate qu'en raison de la gravité des dommages le véhicule accidenté n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, il est tenu :

― de retirer le certificat d'immatriculation du véhicule ;

― d'établir un avis de retrait de ce certificat.

II. ― L'avis de retrait est composé de trois feuillets :

― le premier feuillet, à remettre au titulaire du certificat d'immatriculation ;

― le deuxième feuillet, à adresser accompagné du certificat d'immatriculation au préfet du département du domicile du titulaire ;

― le troisième feuillet, à conserver en archive par le service auquel appartient l'agent ayant effectué les constatations.

Le certificat d'immatriculation est renvoyé par les forces de l'ordre à la préfecture du domicile du titulaire.

Le ministère de l'intérieur informe le titulaire du certificat d'immatriculation que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur la voie publique.

III. ― Lorsqu'en application de l'article R. 327-2-I du code de la route le certificat d'immatriculation n'a pu être retiré par l'officier ou l'agent mentionné au premier alinéa de l'article L. 327-4, celui-ci en informe le ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit directement par voie électronique.

Le ministère de l'intérieur informe le titulaire du certificat d'immatriculation que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur la voie publique et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.

Le titulaire remet son certificat à la préfecture de son domicile conformément à l'article L. 327-4 du code de la route. Une attestation de remise de son certificat est délivrée par les services préfectoraux.

Article 2

Intervention de l'expert.

I. - L'expert en automobile visé à l'article R. 326-11 du code de la route missionné par le titulaire du certificat d'immatriculation ou par une entreprise d'assurance examine le véhicule.

A l'issue de cette expertise portant sur l'état global du véhicule, l'expert précise si le véhicule est :

― en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou non ;

― techniquement réparable ou non selon les critères définis à l'annexe 1.

L'ensemble de ces informations est porté sur le rapport d'expertise.

II. ― L'expert transmet le rapport au titulaire du certificat d'immatriculation en application de l'article R. 326-3 du code de la route. Il le transmet également au ministre de l'intérieur soit par voie électronique, soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix.