JORF n°102 du 2 mai 1997

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 20

Les personnes bénéficiant de l'avance définie à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent bénéficier, pour un même logement, des dispositions de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat.

Article 21

Le directeur du Trésor, le directeur de l'habitation et de la construction, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.