JORF n°127 du 3 juin 1997

TITRE II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE L'AGRÉMENT

Article 4

Les dispositions prises par chaque centre pour l'application du présent arrêté, en vue d'assurer les visites médicales du personnel visé à l'article 3, sont décrites dans un document intitulé spécifications d'agrément du centre militaire d'expertise médicale du personnel navigant pour les visites médicales du personnel navigant de l'aviation civile, ci-après désigné sous le nom de spécification d'agrément pour les visites médicales qui comprend notamment la liste nominative du personnel médical soumis à l'agrément.

Ce document, élaboré suivant le plan de rédaction joint en annexe I (1) au présent arrêté, est joint à la demande d'agrément qui, après avis préalable du conseil médical de l'aéronautique civile, est soumis par le ministre de la défense à l'agrément du ministre chargé de l'aviation civile.

Les spécifications d'agrément pour les visites médicales sont annexées à la décision d'agrément prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 5

Préalablement à la délivrance de l'agrément, le ministre chargé de l'aviation civile peut, après en avoir informé le ministre de la défense, faire effectuer les vérifications qu'il juge nécessaires par le conseil médical de l'aéronautique civile assisté en tant que de besoin d'experts désignés par le Président du conseil médical de l'aéronautique civile en accord avec le directeur central du service de santé des armées.