JORF n°127 du 3 juin 1997

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant sont des organismes du service de santé des armées placés sous l'autorité hiérarchique du directeur central du service de santé des armées.

Les commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant relèvent, en matière administrative et technique, de l'autorité du directeur central du service de santé des armées.

Ce dernier, directement responsable devant le ministre de la défense de l'administration de son service, met en place les crédits budgétaires, les moyens en personnel et en matériel nécessaires au bon fonctionnement de ces centres et de ces commissions et en assure la surveillance.

Article 2

La gestion administrative et financière des centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et des commissions militaires d'outre-mer d'examen du personnel navigant est exercée conformément à la réglementation en vigueur au sein du département de la défense ; son contrôle relève de la seule autorité du ministre chargé de la défense.

Article 3

Le présent arrêté fixe les conditions selon lesquelles les centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et les commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant, ci-après désignés sous le nom de centres, tels que visés par l'article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié et par l'article 3 de l'arrêté du 5 juillet 1984 modifié susvisés, sont agréés pour effectuer les visites médicales d'aptitude des personnels navigants de l'aviation civile.