JORF n°102 du 2 mai 1997

TITRE III : FONDS DE GARANTIE À L'HABITAT SOCIAL

Article 12

Les établissements signataires de la convention devront justifier de la mise en place d'un service d'interface sociale et financière, chargé du montage des dossiers de financement, du suivi social et de l'encaissement des mensualités tout au long de la durée du prêt.

Ce service pourra être interne ou externe à l'établissement de crédit considéré, mais devra notamment justifier de compétences sociales.

Il devra être agréé par le représentant de l'Etat et produire un rapport annuel d'activité.