JORF n°127 du 3 juin 1997

TITRE IV : FONCTIONNEMENT DU CENTRE POSTÉRIEUR À L'AGRÉMENT

Article 16

Une fois l'agrément obtenu, le centre peut exercer les droits liés aux spécifications, c'est-à-dire, selon le cas, effectuer des visites médicales de renouvellement et des visites médicales d'admission.

Article 17

Le centre doit pouvoir à tout moment démontrer au ministre chargé de l'aviation civile qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté. Le ministre chargé de l'aviation civile, peut après en avoir préalablement averti le ministre de la défense faire vérifier que lesdites dispositions sont respectées.

Article 18

Le centre établit et tient à jour un état détaillé des décisions prises concernant le personnel expertisé comportant notamment l'identité, la norme médicale appliquée et la décision d'aptitude ou d'inaptitude. Il tient ce document à la disposition du conseil médical de l'aéronautique civile.

Article 19

Le centre est tenu de faire évoluer son organisation en fonction de la complexité et du volume des visites médicales effectuées et de l'évolution de la réglementation, afin de garantir un niveau de qualité constant.

Les modifications apportées par le centre aux dispositions incluses dans les spécifications d'agrément pour les visites médicales sont portées pour accord à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile par le ministre de la défense au vu de l'avis préalable du conseil médical de l'aéronautique civile.

Celui-ci peut demander que ces dispositions soient modifiées s'il établit qu'elles ne sont pas suffisantes pour garantir le niveau de qualité exigé.

Article 20

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après en avoir informé le ministre de la défense, suspendre ou retirer en tout ou partie l'agrément, s'il s'avère que les modifications requises ne sont pas effectuées ou si les conditions techniques ayant présidé à la délivrance de l'autorisation ne sont plus respectées.

Article 21

Après avoir terminé l'examen médical d'un personnel navigant de l'aviation civile, le médecin-chef du centre ou son suppléant désigné adresse avec l'autorisation écrite de l'intéressé, au conseil médical de l'aéronautique civile un rapport signé donnant les résultats détaillés de cet examen et précise la décision d'aptitude ou d'inaptitude qu'il a prononcée.

Les dossiers de visite sont archivés selon les dispositions réglementaires en vigueur et la transmission des dossiers s'effectue dans le respect des règles relatives au secret médical.

En cas de cessation d'activité du centre, les dossiers doivent être préalablement transférés au conseil médical de l'aéronautique civile avec les précautions voulues au regard du secret médical, en vue d'une réaffectation dans l'un des centres agréés d'expertise médicale du personnel navigant.

Article 22

Les agréments délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile aux centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et aux commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant, antérieurement à la parution du présent arrêté restent valables au titre dudit arrêté, le fonctionnement de ces centres étant régi par son titre IV.

Article 23

Le présent arrêté prend effet un an après la date de parution au Journal officiel de la République française, pour ce qui concerne les centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et les commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant déjà existants à la date ci-dessus mentionnée.

Il est applicable dès la date de parution au Journal officiel de la République française aux centres et commissions qui seraient créés après la date ci-dessus mentionnée.

Article 24

Le présent arrêté est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Article 25

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.