JORF n°102 du 2 mai 1997

TITRE V : CONTRÔLE-SANCTION

Article 15

Le contrôle des conditions d'application du dispositif du présent arrêté est exercé par le représentant de l'Etat, sans préjudice des pouvoirs dévolus au ministre de l'économie et des finances, au ministre délégué à l'outre-mer et au ministre délégué au logement.

Article 16

Dans l'hypothèse où l'accédant à la propriété d'un logement évolutif social enfreindrait l'un des engagements pris en application du présent arrêté, la subvention qu'il aurait perçue devrait être remboursée dans les conditions suivantes :

- avant la cinquième année : 100 % ;

- entre la sixième et la dixième année : 75 % ;

- entre la onzième et la seizième année : 50 %.

Article 17

Toute fausse déclaration, inexactitude des renseignements produits et manoeuvre frauduleuse en vue d'obtenir la subvention de l'Etat entraînent sa répétition immédiate.

En cas d'annulation de la décision de subvention, celle-ci est également immédiatement répétée.