JORF n°102 du 2 mai 1997

Article 20

Article 20

Les personnes bénéficiant de l'avance définie à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent bénéficier, pour un même logement, des dispositions de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat.


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Version 1

Les personnes bénéficiant de l'avance définie à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent bénéficier, pour un même logement, des dispositions de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat.