JORF n°210 du 9 septembre 1995

Art. 1er. - Les concours de recrutement dans les corps d'adjoints administratifs de l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale sont respectivements organisés par le ministre chargé de l'éducation nationale, les recteurs d'académie et les vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, dans les conditions définies ci-après.


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Version 1

Art. 1er. - Les concours de recrutement dans les corps d'adjoints administratifs de l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale sont respectivements organisés par le ministre chargé de l'éducation nationale, les recteurs d'académie et les vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, dans les conditions définies ci-après.