Art. 1er. - Les spécialités au titre desquelles peuvent être recrutés les adjoints administratifs des administrations de l'Etat sont:
Administration générale;
Administration et dactylographie.
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Le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat,
Arrête:
Art. 1er. - Les spécialités au titre desquelles peuvent être recrutés les adjoints administratifs des administrations de l'Etat sont:
Administration générale;
Administration et dactylographie.
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Art. 2. - Les concours de recrutement comprennent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
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Art. 3. - La phase d'admissibilité commune aux deux spécialités comprend les épreuves suivantes:
Epreuve no 1 (durée: une heure trente minutes; coefficient 3).
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Concours externe
Une épreuve écrite d'explication d'un texte d'ordre général consistant en la réponse à des questions destinées à vérifier les capacités de compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire et ordonner les idées principales du texte.
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Concours interne
Une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une lettre administrative courante (des renseignements succincts pourront être fournis aux candidats).
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Concours externe
Epreuve no 2 (durée: une heure trente minutes; coefficient 3).
Une épreuve écrite consistant en courts exercices destinés à évaluer les capacités du candidat en vocabulaire, orthographe, grammaire et mathématiques. Le programme de mathématiques est fixé en annexe au présent arrêté.
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Concours externe et interne
Epreuve no 3: pour les adjoints administratifs du ministère des affaires étrangères, une épreuve écrite de langue vivante étrangère, consistant en la traduction en français, sans dictionnaire (sauf pour l'arabe), d'un texte rédigé dans une des langues suivantes: allemand, anglais, arabe littéral,
espagnol, italien, portugais ou russe, sera ouverte.
Cette épreuve, d'une durée d'une heure trente, sera dotée du coefficient 2 pour les adjoints administratifs de chancellerie et du coefficient 1 pour les adjoints administratifs d'administration centrale.
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Art. 4. - Les épreuves d'admissibilité sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.
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Art. 5. - Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
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Art. 6. - L'admission comprend pour chaque spécialité les épreuves suivantes:
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Spécialité Administration générale
Une épreuve pratique, d'une durée de trente minutes et de coefficient 4, en présence des membres du jury ou d'examinateurs spéciaux nommés pour cette épreuve, consistant à mettre le candidat en situation professionnelle et destinée à vérifier son aptitude à accueillir le public, à classer les documents et à présenter les éléments d'un dossier.
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Spécialité Administration et dactylographie
Une épreuve pratique, d'une durée de trente minutes et de coefficient 4, en présence des membres du jury ou d'examinateurs spéciaux nommés pour cette épreuve, consistant à mettre le candidat en situation professionnelle et destinée à vérifier son aptitude à la réception et à la restitution de communications téléphoniques, à la gestion d'emplois du temps et à la dactylographie ou à l'utilisation du clavier.
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Art. 7. - Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.
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Art. 8. - Les candidats aux concours organisés par le ministère des affaires étrangères peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, choisir une épreuve facultative parmi les épreuves suivantes:
- épreuve de langue vivante étrangère consistant en la traduction en français, sans dictionnaire (sauf pour l'arabe), d'un texte d'ordre général rédigé dans l'une des langues non choisie à l'épreuve écrite d'admissibilité (durée: une heure; coefficient 1);
- dans la spécialité Administration et dactylographie, une épreuve écrite portant sur la gestion documentaire consistant à vérifier l'aptitude du candidat à classer des documents ou à présenter les éléments d'un dossier (durée: une heure trente; coefficient 2).
Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte. La note est prise en considération au moment de l'admission.
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Art. 9. - Le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.
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Art. 10. - Le présent arrêté est applicable aux concours dont les arrêtés d'ouverture seront publiés à compter du 1er janvier 1995. A la même date,
l'arrêté du 10 janvier 1992 relatif aux spécialités, aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat est abrogé.
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Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
PROGRAMME DE MATHEMATIQUES
Arithmétique
Notions sommaires sur les systèmes de numération: système décimal, système binaire.
Les quatre opérations: addition, soustraction, multiplication, division.
Règles de divisibilité. Nombres premiers. Multiples et diviseurs. Puissances. Egalités. Inégalités.
Fraction. Valeur décimale d'une fraction. Opérations sur les fractions.
Règle de trois.
Rapports et proportions.
Mesures:
Mesures de longueur, poids, capacité, surface, volume;
Mesures agraires;
Mesures du temps;
Mesure des angles et des arcs. Longueur de la circonférence. Latitude et longitude;
Mesure des valeurs; la monnaie; le franc.
Surfaces: carré, rectangle, parallélogramme, triangle, trapèze, cercle.
Volumes: parallélépipède rectangle, cube, cylindre.
Densité: poids volumique.
Prix: prix d'achat, de vente, de revient, bénéfice et perte.
Moyennes et mélanges.
Partages égaux et partages inégaux; partages proportionnels.
Pourcentages, indices, taux, intérêts simples, escompte.
Notions sur les rentes, actions, obligations.
Mouvement uniforme, vitesse moyenne.
Echelle d'une carte, d'un plan.
Algèbre
Nombres relatifs (positifs, négatifs, nuls). Opérations sur les nombres relatifs. Comparaison des nombres relatifs; inégalités.
Vecteurs portés sur un axe. Relations de Chasles.
Expressions algébriques. Monômes et polynômes. Calcul algébrique. Identités remarquables.
Equation du premier degré à une inconnue, à coefficients numériques.
Inéquation du premier degré à une inconnue. Equation du premier degré à deux inconnues, à coefficients numériques: système de deux équations du premier degré à deux inconnues. Problèmes du premier degré à une ou deux inconnues.
Problèmes du premier degré à deux inconnues.
Repérage d'un point dans un plan par des coordonnées rectangulaires.
Notions de variable et de fonction. Représentation graphique d'une fonction d'une variable. Fonction: y = ax + b.
Résolution graphique des équations du premier degré à une ou deux inconnues à coefficients numériques.
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LE PRESENT ARRETE EST APPLICABLE AUX CONCOURS DONT LES ARRETES D'OUVERTURE SERONT PUBLIES A COMPTER DU 01-01-1995.A LA MEME DATE,L'ARRETE DU 10-01-1992 EST ABROGE.
APPLICATION DU DECRET 90713 DU 01-08-1990. Texte totalement abrogé.
Fait à Paris, le 30 décembre 1994.
ANDRE ROSSINOT