Art. 3. - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux articles suivants, les épreuves d'admissibilité et d'admission sont celles définies par l'arrêté du 30 décembre 1994 susvisé.
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Art. 3. - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux articles suivants, les épreuves d'admissibilité et d'admission sont celles définies par l'arrêté du 30 décembre 1994 susvisé.
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