JORF n°210 du 9 septembre 1995

Art. 7. - Le ministre chargé de l'éducation nationale, les recteurs d'académie ou les vice-recteurs arrêtent la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Le ministre chargé de l'éducation nationale, les recteurs d'académie ou les vice-recteurs arrêtent la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.