JORF n°210 du 9 septembre 1995

Art. 5. - Le jury des concours prévus au présent arrêté est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale pour le recrutement des adjoints administratifs de l'administration centrale ou par le recteur d'académie ou les vice-recteurs pour le recrutement des adjoints administratifs des services déconcentrés.
Il comprend au moins les cinq membres suivants:
- un fonctionnaire de catégorie A exerçant des fonctions administratives,
président;
- quatre fonctionnaires de catégorie A ou B incluant, éventuellement, un membre du corps des professeurs de lycée professionnel.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra compter un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs comprenne un fonctionnaire de catégorie A,
président du groupe, et quatre fonctionnaires de catégorie A ou B.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.


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Version 1

Art. 5. - Le jury des concours prévus au présent arrêté est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale pour le recrutement des adjoints administratifs de l'administration centrale ou par le recteur d'académie ou les vice-recteurs pour le recrutement des adjoints administratifs des services déconcentrés.

Il comprend au moins les cinq membres suivants:

- un fonctionnaire de catégorie A exerçant des fonctions administratives,

président;

- quatre fonctionnaires de catégorie A ou B incluant, éventuellement, un membre du corps des professeurs de lycée professionnel.

Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra compter un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs comprenne un fonctionnaire de catégorie A,

président du groupe, et quatre fonctionnaires de catégorie A ou B.

Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.