JORF n°0258 du 6 novembre 2015

Article 10

Article 10

Des listes de diffusion par service ou par groupe de services ainsi que des listes de diffusion de niveau ministériel sont mises à disposition par l'administration aux organisations syndicales, dans le cadre des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.


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Des listes de diffusion par service ou par groupe de services ainsi que des listes de diffusion de niveau ministériel sont mises à disposition par l'administration aux organisations syndicales, dans le cadre des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.