Arrêté du 28 octobre 2009

Article 6

Créé le 5 novembre 2009 · En vigueur depuis le 3 août 2020

Le montant du droit prévu à l'article 4-3 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé et à l'article 5 quater du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus est fixé :

1° Au tarif en vigueur voté par le conseil d'administration de France Education international lorsque la chambre a sollicité l'avis de ce centre sur le diplôme ou titre étranger produit par le demandeur en application du I bis de l'article 3-1 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé, du III de l'article 5 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus ou du II de l'article 5 ter du même décret ;

2° Lorsqu'une épreuve d'aptitude est organisée en application du II de l'article 2 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé, du IV de l'article 3 du même décret, du I de l'article 5 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus ou du I de l'article 5 ter du même décret, au montant correspondant à la préparation, à la réalisation et à l'évaluation de l'épreuve d'aptitude. Ce montant est calculé sur la base horaire utilisée par la chambre dans le cadre de l'organisation des jurys de validation des acquis de l'expérience, dans la double limite de 50 € par heure et de 250 € pour l'ensemble de l'épreuve d'aptitude. Les coûts éventuels de matière d'œuvre restent à la charge du demandeur, le cas échéant sur la base de justificatifs produits par la chambre ;

3° Lorsqu'un stage d'adaptation doit être organisé en application du IV de l'article 3 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé, du I de l'article 5 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus ou du I de l'article 5 ter du même décret, à 50 € correspondant au coût d'établissement de la liste des matières mentionnée au I de l'article 3-2 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé. Lorsque le stage est organisé par la chambre, ce montant est augmenté du coût du stage, calculé sur la base horaire utilisée dans le cadre de la formation aux titres de la filière de l'artisanat qu'elle dispense.

Effets de cet article

cite

 Décret n° 98-246 du 2 avril 1998art. 2 Décret n° 98-246 du 2 avril 1998art. 3 Décret n° 98-247 du 2 avril 1998art. 5 Décret n° 98-246 du 2 avril 1998art. 3-1 Décret n° 98-246 du 2 avril 1998art. 3-2 Décret n° 98-246 du 2 avril 1998art. 4-3

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 3 août 2020

Modifié parDécret n°2020-956 du 31 juillet 2020art. 4

Le montant du droit prévu à l'article 4-3 du décret

1° Au tarif en vigueur voté par le conseil d'administration de France Educationinternational lorsque la chambre a sollicité l'avis de ce centre sur le diplôme ou titre étranger produit par le demandeur en application du I bis de l'article 3-1 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé, du III de l'article 5 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus ou du II de l'article 5 ter du même décret ;

2° Lorsqu'une épreuve d'aptitude est organisée en application du II

3° Lorsqu'un stage d'adaptation doit être organisé en application du

En vigueur du samedi 4 novembre 2017 au dimanche 2 août 2020

Modifié parArrêté du 17 octobre 2017art. 2

Le montant du droit prévu à l'article 4-3 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé et à l'article 5 quaterdu décret n° 98-247 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessusest fixé : Au tarif en vigueur voté par le conseil d'administration du Centre international d'études pédagogiques lorsque la chambre a sollicité l'avis de ce centre sur le diplôme ou titre étranger produit par le demandeur en application du I bis de l'article 3-1 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé, du III de l'article 5 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessusou du II de l'article 5 terdu même décret; Lorsqu'une épreuve d'aptitude est organisée en application du II de l'article 2 du décret n° 98-246du 2 avril 1998 susvisé, du IV de l'article 3 du même décret, du I de l'article 5 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessusou du I de l'article 5 terdu même décret,au montant correspondant à la préparation, à la réalisation et à l'évaluation de l'épreuve d'aptitude. Ce montant est calculé sur la base horaire utilisée par la chambre dans le cadre de l'organisation des jurys de validation des acquis de l'expérience , dans la double limite de 50 € par heure et de 250 € pour l'ensemble de l'épreuve d'aptitude. Les coûts éventuels de matière d'œuvre restent à la charge du demandeur, le cas échéant sur la base de justificatifs produits par la chambre ; Lorsqu'un stage d'adaptation doit être organisé en application du IV de l'article 3 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé, du I de l'article 5 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus ou du I de l'article 5 ter du même décret, à 50 € correspondant au coût d'établissement de la liste des matières mentionnée au I de l'article 3-2 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé. Lorsque le stage est organisé par la chambre, ce montant est augmenté du coût du stage, calculé sur la base horaire utilisée dans le cadre de la formation aux titres de la filière de l'artisanat qu'elle dispense.

En vigueur du jeudi 5 novembre 2009 au vendredi 3 novembre 2017

Le montant du droit prévu à l'article 4-3 du décret du 2 avril 1998 susvisé et à l'article 11-1 du décret du 29 mai 1997 susvisé est fixé :
a) Au tarif en vigueur voté par le conseil d'administration du Centre international d'études pédagogiques lorsque la chambre a sollicité l'avis de ce centre sur le diplôme ou titre étranger produit par le demandeur en application du I de l'article 3-1 du décret du 2 avril 1998 susvisé ou du I de l'article 7 du 29 mai 1997 susvisé ;
b) Lorsqu'une épreuve d'aptitude est organisée en application du II de l'article 2 ou du IV de l'article 3 du décret du 2 avril 1998 susvisé ou du III de l'article 6 du décret du 29 mai 1997 susvisé, au montant correspondant à la préparation, à la réalisation et à l'évaluation de l'épreuve d'aptitude. Ce montant est calculé sur la base horaire utilisée par la chambre dans le cadre de l'organisation des jurys de validation des acquis de l'expérience (VAE), dans la double limite de 50 € par heure et de 250 € pour l'ensemble de l'épreuve d'aptitude. Les coûts éventuels de matière d'œuvre restent à la charge du demandeur, le cas échéant sur la base de justificatifs produits par la chambre ;
c) Lorsqu'un stage d'adaptation doit être organisé en application des articles mentionnés au b, à 50 € correspondant au coût d'établissement de la liste des matières mentionnée au I de l'article 3-2 du décret du 2 avril 1998 susvisé et au IV de l'article 7 du décret du 29 mai 1997 susvisé. Lorsque le stage est organisé par la chambre, ce montant est augmenté du coût du stage, calculé sur la base horaire utilisée dans le cadre de la formation aux titres de la filière de l'artisanat qu'elle dispense.