Arrêté du 28 octobre 2009

Article 5

Créé le 5 novembre 2009 · En vigueur depuis le 1 février 2019

Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent à CMA France les statistiques relatives aux décisions prises dans le cadre de la déclaration et des demandes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.

CMA France transmet ces statistiques annuelles au ministre chargé de l'artisanat au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année pour laquelle elles sont établies.

Les statistiques transmises indiquent le sens des décisions et le fondement sur la base duquel elles sont prises, qu'il s'agisse du régime général (reconnaissance selon le titre III, chapitre Ier de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 mentionnée ci-dessus) ou du régime de reconnaissance automatique de l'expérience professionnelle (reconnaissance selon le titre III, chapitre II de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 mentionnée ci-dessus).

Elles précisent :

-si elles ont été prises après une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation ;

-si elles ont mis en œuvre la notion d'accès partiel au sens de l'article 4 septies de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 mentionnée ci-dessus.

Ces statistiques sont éventuellement complétées d'une description des difficultés rencontrées à l'occasion de ces décisions.

En outre, sont également transmises les statistiques relatives :

-aux recours ;

-au nombre de dossiers à l'étude ;

-au nombre d'épreuves d'aptitude et de stages d'adaptation en cours.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 février 2019

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Décret n°2019-56 du 30 janvier 2019art. 8

Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent à CMA Franceles statistiques relatives aux décisions prises dans le cadre de la déclaration et des demandes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.

CMA Francetransmet ces statistiques annuelles au ministre chargé de l'artisanat au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année pour laquelle elles sont établies.

Les statistiques transmises indiquent le sens des décisions et le

Elles précisent :

\-si elles ont été prises après une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation ; \-si elles ont mis en œuvre la notion d'accès partiel au sens de l'article 4 septies de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 mentionnée ci-dessus.

Ces statistiques sont éventuellement complétées d'une description des difficultés rencontrées

En outre, sont également transmises les statistiques relatives :

\-aux recours ; \-au nombre de dossiers à l'étude ; \-au nombre d'épreuves d'aptitude et de stages d'adaptation en cours.

En vigueur du samedi 4 novembre 2017 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parArrêté du 17 octobre 2017art. 2

Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent à l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat les statistiques relatives aux décisions prises dans le cadre de la déclaration et des demandes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat transmet ces statistiques annuelles au ministre chargé de l'artisanat au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année pour laquelle elles sont établies. Les statistiques transmises indiquent le sens desdécisions et le fondement sur la base duquel elles sont prises, qu'il s'agissedu régime général (reconnaissance selon le titre III, chapitre Ier de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 mentionnée ci-dessus) ou du régime dereconnaissance automatique de l'expérience professionnelle (reconnaissance selon le titre III, chapitre II de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 mentionnée ci-dessus). Elles précisent : * si elles ont été prises après une épreuve d'aptitude ou unstage d'adaptation ; * si elles ont mis en œuvre la notion d'accès partiel au sens de l'article 4 septiesde la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 mentionnée ci-dessus.

Ces statistiques sont éventuellement complétées d'une description des difficultés rencontrées à l'occasion de ces décisions. En outre, sont également transmises les statistiques relatives :

* aux recours ; *au nombre de dossiers à l'étude ; *au nombre d'épreuves d'aptitude et de stages d'adaptation en cours.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au vendredi 3 novembre 2017

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent à l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat les statistiques relatives aux décisions prises en application des décrets du 2 avril 1998 et du 29 mai 1997 susvisés. L' assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat transmet ces statistiques annuelles au ministre chargé de l'artisanat, au plus tard le 31 janvier qui suit l'année pour laquelle elles sont établies. Les statistiques transmises concernent les décisions suivantes : ― reconnaissance immédiate dans le cadre du régime général (reconnaissance selon le titre III, chapitre Ier de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 susvisée) ; ― reconnaissance après épreuve d'aptitude : régime général ; ― reconnaissance après stage d'adaptation : régime général ; ― refus immédiat ; ― refus après épreuve d'aptitude : régime général ; ― refus après stage d'adaptation : régime général ; ― reconnaissance automatique de l'expérience professionnelle (reconnaissance selon le titre III, chapitre II de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 susvisée). En outre, sont également transmises les statistiques relatives : ― aux recours ; ― au nombre de dossiers à l'étude ; ― au nombre d'épreuves d'aptitude et stages d'adaptation en cours.

En vigueur du jeudi 5 novembre 2009 au samedi 13 novembre 2010

Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent à l'assemblée permanente des chambres de métiers les statistiques relatives aux décisions prises en application des décrets du 2 avril 1998 et du 29 mai 1997 susvisés.
L'assemblée permanente des chambres de métiers transmet ces statistiques annuelles au ministre chargé de l'artisanat, au plus tard le 31 janvier qui suit l'année pour laquelle elles sont établies.
Les statistiques transmises concernent les décisions suivantes :
― reconnaissance immédiate dans le cadre du régime général (reconnaissance selon le titre III, chapitre Ier de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 susvisée) ;
― reconnaissance après épreuve d'aptitude : régime général ;
― reconnaissance après stage d'adaptation : régime général ;
― refus immédiat ;
― refus après épreuve d'aptitude : régime général ;
― refus après stage d'adaptation : régime général ;
― reconnaissance automatique de l'expérience professionnelle (reconnaissance selon le titre III, chapitre II de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 susvisée).
En outre, sont également transmises les statistiques relatives :
― aux recours ;
― au nombre de dossiers à l'étude ;
― au nombre d'épreuves d'aptitude et stages d'adaptation en cours.