Décret n°98-246 du 2 avril 1998

Article 2

Créé le 3 avril 1998 · En vigueur du 25 août 2022 au 30 juin 2023

I.-La déclaration mentionnée au II de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application de l'article 23 du code de l'artisanat dans le ressort de laquelle le déclarant envisage de réaliser une prestation de services temporaire et occasionnelle. La chambre agit en tant qu'autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la déclaration complète.
En cas de déclaration incomplète, la chambre notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l'alinéa précédent dès que le dossier est complet.
La chambre peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement, en cas de doutes justifiés, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel.
Lorsque le professionnel n'est pas en mesure de produire les pièces exigées à l'appui de sa déclaration, il peut demander à la chambre de métiers et de l'artisanat de réaliser une épreuve d'aptitude afin d'établir sa qualification professionnelle.
Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des informations afférentes à la déclaration ainsi que des pièces qui y sont annexées.
II.-Pour les activités mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, à réception de la déclaration complète par la chambre, le professionnel peut réaliser en France la prestation, ou exercer le contrôle effectif et permanent de celle-ci, sous le titre professionnel indiqué dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat dans lequel il est établi. Lorsque ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire mentionne, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat, son titre de formation et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé.
III.-Pour l'activité mentionnée au 4° du II de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, dans le délai d'un mois suivant la réception de la déclaration complète, la chambre décide :
1° Soit d'autoriser la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles avant la première prestation de service ;
2° Soit, après avoir vérifié ses qualifications professionnelles :
a) D'imposer une épreuve d'aptitude, du fait de qualifications professionnelles insuffisantes, eu égard à la différence substantielle entre la formation requise pour exercer l'activité en cause ou partie de celle-ci, ou en assurer le contrôle effectif et permanent, et les qualifications professionnelles du prestataire, et dans la mesure où cette différence de qualification est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du bénéficiaire du service et ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, les aptitudes et les compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation assurée par un organisme compétent ;
Si le prestataire refuse de se soumettre à cette épreuve ou s'il échoue, la prestation de services ne peut être réalisée.
b) Ou d'autoriser la prestation de services.
En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision, la chambre informe le prestataire des raisons de ce retard dans le délai d'un mois suivant la réception de la déclaration complète. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de cette difficulté.
La chambre notifie sa décision d'autoriser ou non la prestation de services dans le mois suivant sa demande au prestataire de services de passer une épreuve d'aptitude. Dans le cas où la prestation est autorisée, la chambre joint à sa décision une attestation de qualification professionnelle.
Lorsque la déclaration donne lieu à la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle, la prestation est réalisée sous le titre professionnel français.
A défaut de décision dans les délais mentionnés au présent III, la reconnaissance de qualification est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.

Effets de cet article

cite

 Code de l'artisanatart. 23 Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996art. 17-1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2023-500 du 22 juin 2023art. 5

En vigueur du jeudi 25 août 2022 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Décret n°2022-1169 du 22 août 2022art. 2

I.-Ladéclaration mentionnée au II de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée

est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application de l'article 23 du code de l'artisanat dans le ressort de laquelle le déclarant envisage de réaliser une prestation de services temporaire et occasionnelle. La chambre agit en tant qu'autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la déclaration complète. En cas de déclaration incomplète, la chambre notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l'alinéa précédent dès que le dossier est complet. La chambre peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement, en cas de doutes justifiés, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel. Lorsque le professionnel n'est pas en mesure de produire les pièces exigées à l'appui de sa déclaration, il peut demander à la chambre de métiers et de l'artisanat de réaliser une épreuved'aptitude afin d'établir sa qualification professionnelle. Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixela liste des informations afférentes à la déclaration ainsi que des pièces qui y sont annexées. II.-Pour les activités mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, à réception de la déclaration complèteparla chambre, le professionnel peut réaliser en France la prestation, ou exercer le contrôle effectif et permanent de celle-ci, sous le titre professionnel indiqué dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat dans lequel il est établi. Lorsque ce titre professionnel n'existe pas dansl'Etat d'établissement, le prestataire mentionne, dans la langue officielle ou l'une des langues officiellesde cet Etat, son titrede formation et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé. III.-Pour l'activité mentionnée au 4° du II de l'article 17-1de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, dans le délai d'un mois suivantla réception de la déclaration complète, la chambre décide : 1° Soitd'autoriser la prestation de services sans vérification préalable deses qualifications professionnelles avant la premièreprestation de service ; 2° Soit, après avoir vérifiéses qualifications professionnelles : a) D'imposer une épreuve d'aptitude, du fait de qualifications professionnelles insuffisantes, eu égard à la différence substantielle entre la formationrequise pour exercer l'activité en cause ou partie de celle-ci, ou en assurer le contrôle effectif et permanent,et les qualifications professionnelles du prestataire, et dans la mesure oùcette différence de qualification est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du bénéficiaire du service etne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, les aptitudes et les compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objetd'une validation assuréepar un organisme compétent; Si le prestatairerefuse de se soumettre à cette épreuve ou s'il échoue, la prestation de services ne peut être réalisée. b) Ou d'autoriser la prestation de services. En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision, la chambre informele prestataire des raisons de ce retard dansle délai d'un mois suivant la réceptionde la déclaration complète. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de cette difficulté. La chambre notifie sa décision d'autoriser ou non la prestation de services dans le mois suivant sa demande au prestataire de services de passer une épreuve d'aptitude. Dans le cas où la prestation est autorisée, la chambre joint à sa décision une attestation de qualification professionnelle. Lorsque la déclaration donne lieu à la délivrance d'une attestationde qualification professionnelle,la prestation

est réalisée sous le titre professionnel français. A défautde décision dans les délais mentionnés au présent III, la reconnaissancede qualification est réputée acquiseet

la prestationde services peut êtreréalisée .

En vigueur du jeudi 1 juin 2017 au mercredi 24 août 2022

Modifié parDécret n°2017-767 du 4 mai 2017art. 3

I. –Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des informations afférentes à la déclaration prévue au II de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ainsi que des pièces qui sont annexées à cette déclaration.

La déclaration est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles 23 et suivants du code de l'artisanat dans le ressort de laquelle le déclarant envisage de réaliser une prestation de services temporaire et occasionnelle. La chambre agit en tant qu'autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de

En cas de déclaration incomplète, la chambre notifie à l'intéressé

La chambre peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement, en casde doutes justifiés, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel.

II. – Dans le délai d'un mois suivantla réception de la déclaration complète, la chambre décide : 1° Soit d'autoriser la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles, dès lors qu'il justifie d'une expérience professionnellede trois années effectives sur le territoire de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquise en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant oude salarié dans l'exercice du métier oude la partie d'activité en cause. Dansce cas, une attestation de qualification professionnelle est jointe à la décision ;

2° Soit, s'il ne remplit pas cette condition d'expérience professionnelle et après avoir estimé que ses qualifications professionnelles sont suffisantes, d'autoriser la prestation de services ; 3° Soit, après avoir estimé que ses qualifications professionnelles sont insuffisantes,de lui imposer de passer une épreuve d'aptitude, eu égard à la différence substantielle existant entre la qualification professionnelle requise pour exercer le contrôle effectif et permanent du métier ou de la partie d'activité en causeet celle déclarée par le prestataire et si :

a) D'une part, cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du bénéficiaire du service ;

b) D'autre part, elle ne peut pas être compensée parl'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lorsd'un apprentissage toutau long de la vie, ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent. S'il refuse de se soumettre à cette épreuve ou s'il échoue, la prestation de services ne peut être réalisée.

En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision, la chambre informe, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent II, le prestataire des raisons de ce retard. La difficultéest résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant cette information. La chambre notifie sa décision d'autoriser ou nonla prestation de services dans le mois suivant sa demandeau prestataire de services de passer uneépreuve d'aptitude. Dans le cas où la prestation est autorisée, la chambre joint à sa décision une attestation de qualification professionnelle.

A défaut de décisiondans les délais mentionnés au présent II, la reconnaissance de qualification est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.

III. –La prestation est réalisée sous le titre professionnel indiqué dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat dans lequel le prestataire est établi. Lorsque ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire mentionne, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat, son titre de formationet l'Etat membre dans lequel il a été octroyé.

Lorsque la déclaration donne lieu à la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle selon les modalités définies au II, la prestation est réalisée sous le titre professionnel français.

En vigueur du dimanche 7 juillet 2013 au mercredi 31 mai 2017

Modifié parDécret n°2013-591 du 4 juillet 2013art. 5

I.-Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste

La déclaration est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanatdans le ressort de laquellele déclarant envisage de réaliser une prestation de services temporaire et occasionnelle. La chambre agit en tant qu'autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de

En cas de déclaration incomplète, la chambre notifie à l'intéressé

La chambre peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement,

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, la chambre délivre au déclarant une attestation de qualification professionnelle ou lui notifie la nécessité de procéder à un examen complémentaire en indiquant les motifs de ce report. Dans ce dernier cas, la chambre notifie sa décision finale dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète. A défaut de notification de la décision dans ce délai, la reconnaissance de qualification professionnelle est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.

II.-En cas de différence substantielle entre la qualification professionnelle requise pour exercer le contrôle effectif et permanent de l'activité considérée et celle déclarée par le prestataire, et si cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du bénéficiaire du service, le prestataire est invité à se soumettre à l'épreuve d'aptitude mentionnée au IV de l'article 3. S'il refuse de s'y soumettre, la prestation de services ne peut être réalisée.

L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration complète mentionnée au I. A l'issue de l'épreuve d'aptitude, la chambre délivre une attestation de qualification professionnelle au demandeur ayant réussi l'épreuve dans ce même délai.

A défaut d'organisation de l'épreuve d'aptitude dans le délai mentionné

III.-La prestation est réalisée sous le titre professionnel, indiqué dans

Lorsque la déclaration donne lieu à la délivrance d'une attestation

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au samedi 6 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

I.-Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste

La déclaration est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat de région du département dans lequel le déclarant envisage de réaliser une prestation de services temporaire et occasionnelle. La chambre agit en tant qu'autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de

En cas de déclaration incomplète, la chambre notifie à l'intéressé

La chambre peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement,

Dans un délai d'un mois à compter de la réception

II.-En cas de différence substantielle entre la qualification professionnelle requise

L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de trois mois

A défaut d'organisation de l'épreuve d'aptitude dans le délai mentionné

III.-La prestation est réalisée sous le titre professionnel, indiqué dans

Lorsque la déclaration donne lieu à la délivrance d'une attestation

En vigueur du jeudi 29 janvier 2009 au samedi 13 novembre 2010

Modifié parDécret n°2009-94 du 26 janvier 2009art. 4

Déplacé le jeudi 29 janvier 2009

I.-Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des informations afférentes à la déclaration prévue au II de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ainsi que des pièces qui sont annexées à cette déclaration.

La déclaration est adressée à la chambrede métiers et de l'artisanat du département dans lequel le déclarant envisage de réaliser une prestation de services temporaireet occasionnelle. La chambre agit en tant qu'autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la déclaration complète.

En cas de déclaration incomplète, la chambre notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l'alinéa précédent dès que le dossier est complet.

La chambre peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement, pour chaque prestation de services, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, la chambre délivre au déclarant une attestation de qualification professionnelle ou lui notifie la nécessité de procéder à un examen complémentaire en indiquant les motifs de ce report. Dans ce dernier cas, la chambre notifie sa décision finale dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète.A défaut de notification de la décision dans ce délai, la reconnaissance de qualification professionnelle est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.

II.-En cas de différence substantielle entre la qualification professionnelle requise pour exercer le contrôle effectif et permanent de l'activité considérée et celle déclarée par le prestataire, et si cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du bénéficiaire du service, le prestataire est invité à se soumettre à l'épreuve d'aptitude mentionnée au IV de l'article 3.S'il refuse de s'y soumettre, la prestation de services ne peut être réalisée.

L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration complète mentionnée au I.A l'issue de l'épreuve d'aptitude, la chambre délivre une attestation de qualification professionnelle au demandeur ayant réussi l'épreuve dans ce même délai.

A défaut d'organisationde l'épreuve d'aptitude dansle délai mentionné à l'alinéa précédent, la reconnaissancede qualification est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.

III.-La prestation est réalisée sous le titre professionnel, indiqué dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat dans lequel le prestataire est établi. Lorsque ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire mentionne, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat, son titre de formation. Lorsque la déclaration donne lieu à la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle selonles modalités définies au I ou au II, la prestation est réalisée sous le titre professionnel français.

En vigueur du vendredi 3 avril 1998 au mercredi 28 janvier 2009

L'expérience professionnelle est validée de plein droit et à tout moment dès lors que l'intéressé justifie par tout moyen qu'il remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'

article 1er

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Sur demande de l'intéressé, le préfet du département du lieu de son domicile lui délivre une attestation lorsque les conditions de validation sont réunies.