JORF n°0087 du 14 avril 2018

Section 1 : Programmes opérationnels (PO)

Article 1

Contenu des programmes opérationnels.
La demande d'approbation du programme opérationnel est adressée au directeur général de FranceAgriMer, au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en œuvre du programme opérationnel. Les dossiers adressés après cette date sont rejetés.
La liste des éléments que doit comporter le programme opérationnel ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.

Article 2

Règles complémentaires des Etats membres.

  1. Lorsqu'une mesure est mise en œuvre par les salariés de l'organisation de producteurs (OP) ou de leurs filiales à 90 % ou plus ou par les adhérents de l'organisation de producteurs ou leurs salariés, les temps de travaux doivent être enregistrés sur la base du modèle figurant en annexe II. Ces enregistrements doivent être mis à la disposition de FranceAgriMer et de tout corps de contrôle qui le demanderait. Ils ne sont pas requis pour les salariés employés à temps plein sur une mesure du programme opérationnel.
    Les frais de personnel pris en compte (y compris les coûts légalement obligatoires liés aux salaires ou aux traitements supportés par l'organisation de producteurs incluant les frais de déplacement professionnels) doivent correspondre majoritairement à du personnel qualifié (à hauteur d'un montant minimum de 75 % par rapport au montant total du personnel affecté à une mesure). La qualification du personnel est appréciée au regard de l'intitulé de la fonction figurant sur la fiche de paie (ou le contrat de travail) et de l'indice de rémunération en référence à la convention collective applicable.
    Lorsque les frais pris en charge couvrent les frais de déplacement, ceux-ci sont évalués sur la base applicable aux agents publics conformément aux règles décrites dans l'annexe W de la stratégie nationale.
  2. Dans le cas de dépenses de main-d'œuvre, lorsqu'une mesure est mise en œuvre sur tout ou partie de l'exploitation d'un membre de l'organisation de producteurs et prise en charge sur la base des frais réels ou forfaitaires (y compris les mesures conversion et maintien en agriculture biologique), cette organisation de producteurs doit pouvoir justifier de la mise en œuvre effective de tous les engagements prévus par la stratégie nationale ainsi que par le programme opérationnel qu'elle a fait approuver. A cet effet, l'organisation de producteurs, outre la production des justificatifs prévus par la stratégie nationale, met en place un dispositif de contrôle interne conforme à la méthode détaillée en annexe IV du présent arrêté et dans l'annexe W de la stratégie nationale. L'adoption et la mise en œuvre de ce dispositif sont soumises au contrôle de l'administration. Les sanctions applicables en cas de manquement des organisations aux règles de contrôle interne sont listées à l'annexe V.
  3. Les règles suivantes s'appliquent dans le cas où les investissements financés par le fonds opérationnel ne sont plus détenus par l'OP ou par les adhérents de l'OP : dans le cas où un adhérent quitte l'organisation de producteurs ou dans le cas de cession des investissements par un adhérent, l'OP récupère :

- physiquement l'investissement ou ;
- la valeur résiduelle de la part de l'investissement non amorti qui a été financée par le fonds opérationnel (définie selon les règles d'amortissement comptable applicables à l'exploitation individuelle concernée).

L'OP peut néanmoins décider de ne récupérer auprès du producteur concerné que la part du montant à recouvrer qui a été aidée par l'Union européenne.
Dans ce cas, l'organisation de producteurs procède au reversement à l'établissement de la part d'aide correspondante.
Cependant, avec l'accord de l'organisation de producteurs, si l'adhérent concerné adhère à une autre organisation de producteurs ou si le repreneur de l'investissement adhère à l'organisation de producteurs ou une autre organisation de producteurs ou si l'adhérent part à la retraite sans repreneur, l'investissement ou la valeur résiduelle de la part non amortie de l'investissement n'est pas récupéré.
Dans le cas de liquidation judiciaire de l'adhérent, l'organisation de producteurs procède à la récupération de l'investissement ou de la valeur résiduelle de la part de l'investissement non amorti qui a été financé par le fonds opérationnel et procède au reversement à l'établissement de la part d'aide correspondante, sauf en cas d'insuffisance d'actifs attestée par le liquidateur.
Chaque adhérent bénéficiaire d'une prise en charge par le fonds dans son exploitation signe avec l'organisation de producteurs une convention dans laquelle il s'engage à respecter ces dispositions. Cet engagement reste au siège de l'organisation de producteurs. Un modèle de convention entre le producteur et son organisation de producteurs figure en annexe III du présent arrêté.
Dans le cas de cession par l'organisation de producteurs d'un actif aidé par le fonds opérationnel, l'organisation de producteurs procède au reversement à l'établissement de la part d'aide correspondant à la valeur résiduelle des investissements non amortis.
Dans tous les cas décrits précédemment, lorsque l'investissement financé par le fonds opérationnel est complètement amorti, aucun versement n'est à faire. La durée d'amortissement exigée est limitée à 10 ans. Au-delà de 10 ans, l'investissement est réputé totalement amorti.
Dans le cas du retrait de reconnaissance à l'initiative de l'organisation de producteurs ou de l'administration (sauf en cas de fusion avec une autre organisation de producteurs reconnue), ou de cessation de son programme opérationnel, l'organisation de producteurs procède au reversement à l'établissement de la totalité de l'aide européenne perçue pour les investissements sauf si elle respecte les critères de reconnaissance, les objectifs des actions prévues dans le programme opérationnel ont été réalisés au moment de la cessation et les investissements aidés restent en possession et sont utilisés par l'OP, l'association d'organisations de producteurs (AOP) ou la filiale jusqu'à la fin de leur période d'amortissement.
Dans le cas de liquidation judiciaire de l'OP, l'organisation de producteurs procède au reversement à l'établissement de la totalité de l'aide européenne perçue, sauf si elle respecte les critères de reconnaissance au moment de la liquidation judiciaire, les objectifs des actions prévues dans le programme opérationnel ont été réalisés au moment de la cessation et les investissements aidés ont été totalement amortis ou en cas d'insuffisance d'actifs attestée par le liquidateur.
Dans le cas d'investissement non amortissable, aucun remboursement n'est exigé.
4. Lorsque des investissements sont remplacés, la valeur de revente ou, s'il n'y a pas eu revente ou reprise de l'investissement, la valeur nette comptable de l'investissement remplacé doit être déduite de la dépense présentée au fonds.
5. En ce qui concerne les dépenses réalisées par un producteur, dans le cas où celui-ci aurait bénéficié pour les mêmes dépenses d'un financement au titre d'un autre dispositif d'aide européen ou national que celui prévu par le règlement délégué (UE) 2017/891 susvisé, aucune aide n'est attribuée à l'OP pour les dépenses considérées. En outre, aucune dépense réalisée par ce producteur n'est aidée au titre du fonds opérationnel l'année qui suit la constatation de double financement.
6. En ce qui concerne les dépenses réalisées par un producteur, si un cas de fraude du producteur est établi, aucune aide n'est attribuée à l'OP pour les dépenses concernées. En outre, aucune dépense réalisée par ce producteur n'est aidée au titre du fonds opérationnel l'année qui suit la constatation de la fraude.
7. Lorsque une mesure est mise en œuvre par une filiale de l'organisation de producteur, les dépenses y afférentes sont éligibles à condition qu'au moins 90 % des participations ou du capital de la filiale soient détenus :
a) Par une ou plusieurs organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs ;
b) Par des membres producteurs des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs.

Article 3

Forfaits et coûts spécifiques forfaitaires.

  1. Une évaluation forfaitaire de l'ensemble des frais de personnel liés à la mise en œuvre couvrant la mesure peut être retenue.
    Celle-ci est établie selon les modalités suivantes. Le montant du forfait, calculé sur la base des moyens nécessaires à la mise en œuvre de l'action concernée, est :
    a) Proposé par les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs. Cette proposition est argumentée et justifiée, notamment, par des éléments bibliographiques et des relevés de temps de travaux sur un échantillon adéquat permettant, le cas échéant, une comparaison par rapport à la pratique standard. Un forfait unique doit être recherché au niveau national pour les forfaits correspondant à un même contenu technique ;
    b) Expertisé, sur les plans technique et économique, par un centre technique compétent, notamment : Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL), Centre technique du champignon (CTC), Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA), Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (UNILET), Bureau national interprofessionnel du pruneau (BIP), Société nationale interprofessionnelle de la tomate (SONITO), Association nationale interprofessionnelle du bigarreau d'industriel (ANIBI), Centre international de recherche en agronomie et développement (CIRAD) ;
    c) Et validé par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE).
  2. La liste des forfaits agréés est publiée sur le site internet de FranceAgriMer.
    Lorsqu'un forfait existe, son utilisation reste facultative. Par ailleurs, l'organisation de producteurs peut retenir un montant forfaitaire inférieur au montant du forfait agréé. Les obligations prévues par le forfait agréé doivent être entièrement remplies et les organisations de producteurs doivent pouvoir justifier de la mise en œuvre effective de tous les engagements prévus par le forfait conformément aux dispositions prévues pour chacun des forfaits agréés. Pour ce faire, l'organisation de producteurs, outre la production des justificatifs prévus par la stratégie nationale, met en place un dispositif de contrôle interne conformément à l'article 2, point 2, du présent arrêté.
    Les sanctions applicables en cas de manquement des organisations ou de l'un de leurs adhérents aux règles afférentes aux dépenses forfaitaires concernées sont listées à l'annexe V.
    L'ensemble des sommes forfaitaires prises en compte ne doit pas dépasser 20 % du fonds opérationnel approuvé. Il ne doit également pas dépasser 20 % des dépenses validées.
    Ce montant est porté à 50 % pour les organisations de producteurs mettant en œuvre l'un des forfaits suivants :

- traçabilité des produits ;
- forfaits des mesures environnementales ;
- obtention et/ou maintien de la certification.

Seuls des montants forfaitaires se rapportant à une ou plusieurs des actions prioritaires listées ci-dessus peuvent être imputés au-delà du plafond de 20 %.
3. Dans le cadre des coûts spécifiques, une base forfaitaire nationale peut être retenue pour déterminer le montant des surcoûts. Cette base forfaitaire est établie selon les modalités suivantes :

- elle est proposée par les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs ou leurs représentants ou par l'administration sur la base d'une étude technico-économique justifiant le taux proposé ;
- elle est expertisée par un centre technique compétent ;
- elle est validée par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises [DGPE].

  1. Les coûts spécifiques de gestion environnementale des emballages de commercialisation sur la base d'un forfait du coût d'achat de ces emballages ne sont pas éligibles.

Article 4

PO partiels.
Les associations d'organisations de producteurs déposent la demande d'approbation de leurs programmes opérationnels partiels au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en œuvre du programme opérationnel.
Le directeur général de FranceAgriMer décide des éléments à fournir à l'appui de cette demande et des modalités de transmission de ces éléments.

Article 5

Modifications des programmes portant sur les années suivantes.
La date limite de transmission des demandes de modification des programmes opérationnels pour les années suivantes est le 30 septembre pour une mise en œuvre du programme modifié au 1er janvier de l'année qui suit.
Le directeur général de FranceAgriMer décide des éléments à fournir à l'appui de cette demande et des modalités de transmission de ces éléments.

Article 6

Modifications portant sur l'année en cours.
Les demandes de modification des programmes pour l'année en cours soumises à autorisation sont adressées au directeur général de FranceAgriMer au plus tard le 31 octobre.
La liste des éléments que doit comporter la demande de modification portant sur l'année en cours ainsi que les modalités de transmission à l'établissement sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.
Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs doivent présenter une demande de modification au directeur général de FranceAgriMer lorsque celle-ci a pour objet de :

- créer une catégorie de dépenses forfait au sein d'une action ou créer une catégorie de dépense dans un des deux grands types : achats/investissement ou main-d'œuvre, si celui-ci n'existait pas au préalable et conformément à l'annexe W de la stratégie nationale ;
- modifier l'estimation budgétaire du programme opérationnel approuvé ;
- diminuer de plus de 50 % le montant du fonds opérationnel à condition que les objectifs généraux du programme opérationnel soient respectés ;
- modifier son fonds opérationnel pour répondre aux exigences des règlements (UE) n° 1308/2013, n° 2017/891 et n° 2017/892 susvisés ;
- modifier la période de référence de la valeur de la production commercialisée (VPC) sous réserve de l'approbation préalable de FranceAgriMer.

La notification des modifications de programmes pour l'année en cours, non soumises à autorisation, est adressée au directeur général de FranceAgriMer au plus tard le 31 décembre de l'année. La liste des éléments que doit comporter la notification ainsi que les modalités de transmission à l'établissement sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.

Article 7

Alimentation du fonds opérationnel et admissibilité des dépenses des producteurs.
Les fonds opérationnels des organisations de producteurs et associations d'organisation de producteurs sont inscrits sur les comptes financiers de celles-ci permettant, pour chaque opération, d'identifier les postes de dépenses et de recettes liées au fonds opérationnel.
Concernant l'alimentation du fonds opérationnel sur fonds propres de l'organisation de producteurs, la prise en charge d'une dépense par l'organisation de producteurs vaut contribution.
L'ensemble des opérations est résumé dans un document extra-comptable qui doit être télétransmis via le portail web de FranceAgriMer avec les demandes de paiements. Le modèle de ce document extracomptable est décidé par le directeur général de FranceAgriMer et disponible sur le site internet de l'établissement.
Lorsque le fonds opérationnel est alimenté, pour tout ou partie, par des contributions des adhérents de l'organisation de producteurs, celles-ci doivent avoir été versées effectivement au plus tard le 31 décembre de l'année. Dans le cas des coopératives, le versement effectif peut être remplacé par le débit des comptes coopérateurs. Les organisations de producteurs peuvent reporter un solde de contributions ou de prélèvements non utilisés, pour les prendre en compte au titre des contributions au fonds opérationnel des années suivantes.
Les dépenses ou charges des producteurs adhérents qui mettent en œuvre une ou plusieurs mesures visées dans la stratégie nationale ne peuvent être prises en charge par le fonds opérationnel que si elles ont donné lieu à des paiements effectifs couvrant la totalité de la dépense. Dans le cas des coopératives, le mouvement des comptes coopérateurs vaut paiement effectif.