JORF n°0087 du 14 avril 2018

Section 3 : Retraits du marché

Article 16

Notification des retraits.

  1. Les organisations de producteurs ou leurs associations notifient chaque opération de retrait aux représentants territoriaux de FranceAgriMer au moins vingt-quatre heures à l'avance, par télécommunication écrite ou message électronique :
    1° Cette notification reprend notamment l'espèce des produits retirés, une estimation de la quantité à retirer et la destination prévue ainsi que le lieu où les produits retirés du marché peuvent être soumis aux contrôles physiques. Elle inclut l'attestation sur l'honneur de la conformité des produits retirés aux normes de commercialisation en vigueur ;
    2° En cas de notification incomplète (absence des mentions obligatoires), le représentant territorial de FranceAgriMer doit demander à l'opérateur de compléter la notification de retrait. En tout état de cause, en cas de refus de l'opérateur de remplir des rubriques indispensables au contrôle, celui-ci ne sera pas effectué ;
    3° Si la notification est intervenue moins de vingt-quatre heures avant la date du retrait, le représentant territorial de FranceAgriMer peut refuser l'opération (hors période de crise de surproduction).
  2. Chaque opération de retrait donne lieu à l'établissement d'un certificat de retrait. Les certificats de retrait comportent une numérotation unique. Ils sont disponibles auprès du service territorial de FranceAgriMer dont dépend l'OP. Tout certificat est présenté aux représentants territoriaux de FranceAgriMer dûment complété et signé par le président de l'organisation de producteurs ou son représentant. Dans le cas où l'opération de retrait a fait l'objet d'un contrôle physique, le représentant territorial de FranceAgriMer compétent complète le certificat de retrait, le vise et appose son cachet. Dans le cas où une opération de retrait à destination de la distribution gratuite n'a pas fait l'objet d'un contrôle physique, l'organisation de producteurs transmet au service de contrôle son certificat de retrait dont elle a complété la partie qui lui est réservée. Le représentant territorial de FranceAgriMer compétent précise alors que l'opération de retrait n'a pas fait l'objet d'un contrôle sur place, vise le certificat et appose son cachet.

Article 17

Soutien aux retraits.
Les produits éligibles aux retraits, ainsi que les montants maximum de compensation financière correspondants sont précisés dans l'annexe W de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable des organisations de producteurs de fruits et légumes. Chaque année, au plus tard lors du dépôt de la demande de solde de l'aide au fonds opérationnel, l'organisation de producteurs transmet à l'établissement un état récapitulatif des quantités commercialisées au cours de la campagne échue. Cet état est attesté par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou une association de gestion et de comptabilité. Lorsqu'une OP bénéficie du dispositif des retraits pour la première fois, elle transmet, en même temps que son dossier de demande de solde de l'aide au fonds opérationnel, un état récapitulatif des quantités commercialisées par produit au cours des trois dernières campagnes précédentes (N-3, N-2, N-1). Cet état est attesté par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou une association de gestion et de comptabilité.

Article 18

Destination des produits retirés du marché.
Les modes de dénaturation des produits, lorsque la destination n'est pas la distribution gratuite à des œuvres caritatives, sont précisées dans les fiches produits publiées sur le site internet de FranceAgriMer.

  1. Epandage, production de compost et méthanisation.
    L'organisation de producteurs qui souhaite procéder à l'épandage de produits retirés du marché adresse au préfet compétent une demande d'agrément des parcelles agricoles concernées au plus tard trois mois avant la première opération de retrait. Les méthodes et seuils d'épandage à respecter par l'organisation de producteurs sont précisés dans les fiches produits publiées sur le site internet de FranceAgriMer. L'organisation de producteurs tient à jour un fichier de tous les sites sur lesquels sont épandus les produits retirés. Toutes les opérations de retrait ayant pour destination l'épandage font l'objet d'une fiche signée par l'exploitant de la parcelle. Cette fiche, établie par site de destruction agréé, comporte un rappel de la situation géographique du site, le nom de l'exploitant de la parcelle et sa superficie. Elle permet de répertorier toutes les opérations d'épandage : date, espèce, quantité épandue. Ces fiches sont conservées au siège de l'exploitation agricole et doivent pouvoir être présentées, à tout moment, aux services des contrôles. Les entreprises de production de compost et de méthanisation doivent être agréées par FranceAgriMer suivant la procédure administrative publiée sur le site internet de FranceAgriMer pour pouvoir réceptionner des produits issus des retraits de marché.
    Chaque réception fait l'objet d'un certificat de prise en charge cosigné par les deux parties.
  2. Alimentation animale : les éleveurs ou les entreprises assimilées (parcs animaliers …) qui souhaitent recevoir gratuitement des produits retirés du marché doivent être agrées par FranceAgriMer selon la procédure administrative publiée sur le site internet de FranceAgriMer. A chaque réception de produits, l'éleveur ou l'entreprise assimilée préalablement agréé renseigne et vise un certificat de prise en charge attestant la quantité réceptionnée de produits retirés du marché pour laquelle l'organisation de producteurs demande le paiement de la compensation financière de retrait.
  3. Distribution gratuite des produits à l'état frais : en application du décret n° 2012-63 du 19 janvier 2012 susvisé, notamment des articles D. 230-19 et D. 230-20 du code rural et de la pêche maritime, les organismes mentionnés à l'article D. 664-21 du code rural et de la pêche maritime qui souhaitent bénéficier gratuitement des fruits et légumes retirés du marché demandent leur habilitation soit auprès du ministre chargé de l'alimentation (habilitation nationale), soit auprès du préfet de région du siège social de la personne morale (habilitation régionale). L'arrêté du 8 août 2012 relatif aux données chiffrées de l'aide alimentaire et aux modalités de leur transmission susvisé définit la composition du dossier de demande d'habilitation. A chaque réception de produits, l'organisation préalablement habilitée renseigne et vise un certificat de prise en charge attestant la quantité réceptionnée de produits retirés du marché pour laquelle l'organisation de producteurs demande le paiement de la compensation financière de retrait.
  4. Transformation des produits retirés du marché en vue de leur distribution dans le cadre de l'aide alimentaire : l'organisation caritative qui dispose d'un outil de transformation mis en œuvre dans le cadre de l'action sociale peut transformer pour son propre compte les produits retirés du marché et cédés gratuitement par les organisations de producteurs. Dans ce cas, les produits finis ne doivent pas être vendus dans un cadre commercial mais doivent être distribués dans le cadre de l'aide alimentaire aux plus démunis, y compris dans les épiceries solidaires pour un montant symbolique. Les organisations caritatives tiennent dans le cas de la transformation des produits retirés une comptabilité spécifique traçant :

- les quantités de produits frais réceptionnés (date, quantité, provenance) ;
- les quantités entrant dans le processus de transformation (date, type de transformation) ;
- les quantités de produits finis obtenus.

Une organisation caritative peut faire transformer à ses frais et pour son propre compte des fruits et légumes retirés du marché si les conditions suivantes sont remplies :

- le produit fini est un produit alimentaire à base de fruits et légumes tels que jus ou compote ;
- le produit fini est distribué dans le cadre de l'aide alimentaire, il n'est pas remis sur le marché ;
- la prestation de transformation incluant la fourniture des emballages est payée par l'organisation caritative réceptionnaire. Ce paiement ne peut pas être effectué en nature ;
- le transformateur ou l'organisation caritative réceptionnaire acceptent de se soumettre à des contrôles physiques et/ ou documentaires portant sur ces opérations. Le transformateur accepte de tenir un enregistrement adéquat de cette opération permettant de suivre les produits entrés, mis en fabrication et obtenus après transformation puis livrés. Ces éléments pourront être demandés à l'occasion de contrôles sur pièces ou sur place, réalisés par les autorités compétentes ;
- un contrat de droit privé lie les trois parties (l'OP, le transformateur et l'organisation caritative).

  1. Les organisations caritatives agréées ont l'autorisation de demander une contribution symbolique aux destinataires des produits retirés du marché. Cette contribution ne doit pas excéder 20 % de la valeur marchande des produits. L'organisation caritative qui prélève une telle contribution doit être en mesure de justifier avec des données comptables et financières que cette contribution ne constitue pas un quelconque profit pour elle.

Article 19

Contrôle de premier niveau relatif aux opérations de retraits.

  1. Les services territoriaux de FranceAgriMer réalisent des contrôles physiques des opérations de retrait appelés "contrôles de premier niveau" qui portent sur :
    1° 100 % des quantités de produits retirés du marché ;
    2° 10 % au moins des quantités retirées à destination de la distribution gratuite. Dans ce cas au moins, le contrôle peut être réalisé auprès de l'OP et/ou auprès du centre de destination des produits ("contrôles d'arrivée à destination").
  2. Pour le contrôle dit "d'arrivée à destination", le représentant territorial de FranceAgriMer :

- assiste à la livraison des produits et contrôle, par échantillonnage, le poids du lot ainsi que la conformité des produits au regard des normes de commercialisation en vigueur ;
- vérifie l'exactitude et la cohérence des informations reprises sur les documents présentés (certificats de prise en charge, documents de transport, information du service du lieu de retrait) ;
- renseigne et vise le certificat de prise en charge.

Article 20

Contrôles de second niveau relatifs aux opérations de retrait.

  1. Les services territoriaux de FranceAgriMer réalisent des "contrôles de second niveau" des opérations de retrait. Ceux-ci sont des contrôles documentaires sur place dans les locaux de l'OP portant sur la comptabilité matière et la comptabilité financière mentionnée au a du 2 de l'article 30 du règlement d'exécution (UE) 2017/892 susvisé distinguant, pour chaque produit faisant l'objet de retraits, les flux suivants (exprimés en quantité) :
    a) La production de chaque espèce livrée par les membres de l'organisation de producteurs et par les membres d'autres organisations de producteurs dans les conditions prévues aux points 1 b et 1 c de l'article 12 du règlement délégué (UE) 2017/891 susvisé ;
    b) La production livrée par d'autres opérateurs que ceux mentionnés au point a ;
    c) Les ventes de l'organisation de producteurs, en distinguant les produits préparés pour le marché du frais et les autres types de produits (y compris la matière première destinée à la transformation) ;
    d) Les produits retirés du marché ;
    e) Les écarts de triage.
  2. Les services territoriaux de FranceAgriMer s'assurent à l'occasion du contrôle documentaire sur place que les fiches parcellaires prévues à l'article 18, point 1, sont tenues à jour.
  3. Les services territoriaux de FranceAgriMer réalisent par échantillonnage des contrôles documentaires sur place dans les locaux des personnes morales ou physiques qui ont réceptionné des produits retirés du marché portant sur :
    a) Dans le cadre de la distribution gratuite à des œuvres caritatives, la comptabilité-matière traçant les produits réceptionnés issus des retraits de marché (entrées et sorties) ;
    b) La comptabilité financière relative à la contribution symbolique ;
    c) Dans le cadre de l'alimentation animale, les données relatives à la nature du cheptel et au nombre de tête.
  4. Le cas échéant, le représentant territorial de FranceAgriMer est habilité à effectuer des contrôles physiques des parcelles destinées à l'épandage des produits retirés du marché.
  5. En cours ou en fin de campagne, FranceAgriMer peut effectuer par sondage des analyses de sols afin de vérifier l'absence de risque pour l'environnement. En particulier, est contrôlé le respect des prescriptions du cahier des charges des méthodes de retrait respectueuses de l'environnement établi par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Les anomalies et les irrégularités éventuellement constatées peuvent entraîner, selon leur gravité, soit l'application des sanctions prévues à l'article 63 du règlement délégué (UE) 2017/891 susvisé, soit le retrait de l'agrément du site pour la campagne en cours et/ ou la campagne suivante.

Article 21

Récolte en vert et non-récolte.

  1. Les produits éligibles à la récolte en vert et à la non-récolte, ainsi que les montants maximaux des paiements à l'hectare correspondants sont précisés dans l'annexe W de la stratégie nationale.
  2. Les procédés utilisés pour la récolte en vert ou la non-récolte doivent être compatibles avec le cahier des charges des techniques respectueuses de l'environnement publié sous la forme de fiche produit sur le site internet de FranceAgriMer.
  3. Les organisations de producteurs ou leurs associations notifient chaque opération de récolte en vert ou de non-récolte par télécommunication écrite ou message électronique au moins 72 heures (jours ouvrables) à l'avance, service territorial de FranceAgriMer.
    Cette notification reprend notamment la liste des produits récoltés en vert ou non récoltés, une estimation de la superficie concernée (pour les endives, le nombre de bacs de forçages) pour chaque produit en cause, le lieu où les produits récoltés en vert ou non récoltés peuvent être soumis aux contrôles physiques.
  4. L'organisation de producteurs renseigne un certificat de récolte en vert ou de non-récolte, qu'elle transmet au service territorial de FranceAgriMer.

Article 22

Les destinations des produits.

  1. Les produits non récoltés sont :
    a) Détruits sur place directement sur la parcelle de production ; ou bien
    b) Sortis de la parcelle de production, dénaturés et épandus sur une parcelle préalablement agréée par le préfet du département où se situe la parcelle ; ou bien
    c) Exclusivement pour les endives, sortis des bacs de forçage et orientés vers l'alimentation animale.
  2. Les produits qui sont récoltés avant maturité (récolte en vert) sont épandus sur une parcelle préalablement agréée par le préfet de département compétent.
  3. Les préconisations techniques relatives à la dénaturation et à l'épandage des produits sont contenues dans des fiches produits publiées sur le site internet de FranceAgriMer.

Article 23

Contrôles de premier niveau des opérations de non-récolte et de récolte en vert.
Les services de FranceAgriMer effectuent auprès de chaque OP des contrôles sur place, portant sur 100 % des notifications préalables de non-récolte et récolte en vert. Ces contrôles comprennent les éléments suivants :

- vérification de la conformité de l'utilisation des parcelles, l'absence de récolte, même partielle, le degré de maturation des produits et la vérification des caractéristiques de commercialisation : qualité saine, loyale et marchande ;
- vérification de conformité avec la déclaration de la localisation et de la superficie des parcelles ;
- vérification de la dénaturation ou de la destruction du produit réalisée par le producteur, à laquelle le contrôleur assiste sur ou en dehors du site de non-récolte/récolte en vert pour toute superficie déclarée. Le procédé utilisé pour la non-récolte/récolte en vert doit être compatible avec le cahier des charges des techniques respectueuses de l'environnement.

Dans certains cas, le contrôle peut être réalisé en deux passages à des dates différentes afin de constater la dégradation des produits sur pied.
Dans le cas où les contrôles font apparaître des irrégularités significatives, les autorités compétentes effectuent des contrôles supplémentaires.
Chaque opération fait l'objet d'un rapport de contrôle par OP et par exploitation agricole adhérente ayant réalisé une opération de non récolte ou de récolte en vert. Plusieurs opérations réalisées un même jour et pour la même espèce peuvent être regroupées sous un même certificat de non récolte ou de récolte en vert.

Article 24

Replantation du verger suite à un arrachage obligatoire pour raisons sanitaires.
Les organisations de producteurs qui ont un programme opérationnel agréé au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé peuvent présenter des dépenses relatives à la replantation de vergers suite à un arrachage obligatoire pour raisons sanitaires.
Ces dépenses ne doivent pas représenter plus de 20 % du montant total du fonds opérationnel éligible.
Les espèces concernées et les conditions d'éligibilité de la mesure sont définies à l'annexe W de la stratégie nationale.

Article 25

Système d'identification unique.
En application du règlement (UE) n° 1306/2013 susvisé et particulièrement en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les organisations de producteurs ou leurs associations doivent communiquer leur numéro SIRET ainsi que celui de leurs filiales et de leurs adhérents (si ceux-ci en disposent) lors du dépôt de leur demande de fonds opérationnel, soit au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en œuvre du fonds opérationnel, ainsi que lors du dépôt de leur demande d'aide.