JORF n°0087 du 14 avril 2018

Section 2 : Fonds opérationnels (FO)

Article 8

Communication montant prévisionnel FO-demande de fonds.
Les organisations de producteurs et les associations d'organisation de producteurs demandent au directeur général de FranceAgriMer au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en œuvre du fonds opérationnel l'approbation du montant prévisionnel de la participation européenne.
La liste des éléments que doit comporter la demande de fonds ainsi que les modalités de transmission à l'établissement sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer. La demande de fonds est implicitement formulée lors du dépôt d'une demande de PO ou de Modification année suivante (MAS), pour l'année suivant le dépôt. Aucune demande de fonds n'est exigée dans ces cas-là.

Article 9

Base de calcul de la valeur de la production commercialisée (VPC).

  1. Pour le calcul de la valeur de la production commercialisée, est prise en compte la production des adhérents présents dans l'organisation de producteurs au 1er janvier de l'année de mise en œuvre du fonds opérationnel.
    Lorsqu'un adhérent quitte une organisation de producteurs avant le 1er janvier de l'année de mise en œuvre du fonds opérationnel, l'organisation de producteurs procède à la correction de la valeur de la production commercialisée de référence en déduisant la valeur de la production commercialisée de l'adhérent partant. Cette disposition ne s'applique cependant pas lorsque le producteur arrête son activité ou part à la retraite sans repreneur, ou si l'adhérent considéré cède son exploitation pour tout ou partie à un ou plusieurs autres adhérents de l'organisation de producteurs.
    Lorsqu'un producteur rejoint une organisation de producteurs avant le 1er janvier de l'année de mise en œuvre du fonds opérationnel, la valeur de la production commercialisée de référence de l'organisation de producteurs d'accueil est établie par ajout de la valeur de la production commercialisée de l'adhérent arrivant.
    L'attestation de la valeur de la production commercialisée définitive, attestée par un commissaire aux comptes, une association de gestion et de comptabilité ou un expert-comptable, doit être fournie au plus tard avec la demande de paiement du solde (15 février n + 1), pour prendre en compte les modifications éventuelles dans le calcul de la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs.
  2. La valeur de la production commercialisée au cours de l'année n prend en compte les compléments de prix payés l'année n pour des produits commercialisés l'année n -1.
  3. La valeur de la production commercialisée de référence est établie sur la base de données comptables issues de la comptabilité générale et/ou analytique.

Article 10

Calcul de la VPC.
La valeur de la production commercialisée d'une période donnée correspond à la valeur facturée au cours de la même période, au stade sortie de l'organisation de producteurs ou d'une filiale au sens de l'alinéa 8 de l'article 22 du règlement délégué (UE) 2017/891 susvisé. Les coûts de transports internes, entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l'organisation de producteurs, peuvent y être inclus. La distance parcourue maximale pouvant être prise en compte est de 300 km.
La valeur de la production commercialisée n'inclut pas la valeur des fruits et légumes transformés. Toutefois, la valeur de la production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation, qui ont été transformés en l'un des produits décrits dans l'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/891 susvisé, est calculée en appliquant le pourcentage forfaitaire mentionné à l'article 22 du règlement délégué (UE) 2017/891 susvisé à la valeur de ces produits transformés facturée à la sortie de l'organisation de producteurs.

Article 11

Transmission de la VPC au directeur général de FranceAgriMer par les OP sans PO.
Les organisations de producteurs qui n'ont pas déposé de programme opérationnel transmettent le volume et la valeur de leur production commercialisée, dans le cadre des déclarations relatives à la partie Indicateurs du rapport annuel prévues à l'article 54 du règlement délégué (UE) 2017/891 susvisé. Les modalités de transmission sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.

Article 12

Montant de l'aide financière européenne et demande de solde et de paiement de l'aide financière européenne.
Les modalités de calcul de l'aide financière européenne sont détaillées en annexe I du présent arrêté.
La demande de solde ou de paiement de l'aide européenne au fonds opérationnel est adressée au directeur général de FranceAgriMer au plus tard le 15 février suivant la mise en œuvre du programme opérationnel. La liste des éléments que doit comporter la demande d'aide ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.
Les pièces comptables justifiant les dépenses réalisées sur le fonds opérationnel doivent être débitées au plus tard le 15 février suivant la mise en œuvre du programme opérationnel. Elles doivent être datées entre le 1er janvier de l'année du fonds opérationnel et le 31 décembre de cette même année. Lorsque le débit n'a pu avoir lieu, la preuve de l'acquittement délivrée par l'émetteur de la facture au plus tard le 15 février suivant la mise en œuvre du programme opérationnel peut être recevable.
Dans le cas particulier des acomptes versés lors des deux années précédant la dépense à laquelle ils sont liés, la facture finale, récapitulant l'acompte et le solde, est acceptée pour l'année lors de laquelle l'action a été réalisée.

Article 13

Demandes d'avances et de libération partielle de garantie.

  1. L'organisation de producteurs dépose ses demandes d'avance :

- pour le premier trimestre : en janvier, au plus tard le 31 ;
- pour le deuxième trimestre : en avril, au plus tard le 30 ;
- pour le troisième trimestre : en juillet, au plus tard le 31 ;
- pour le quatrième trimestre : en octobre, au plus tard le 31.

  1. La liste des éléments que doit comporter la demande d'avance ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.
  2. La liste des éléments que doit comporter la demande de libération partielle de garantie mentionnée à l'article D. 664-15 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.

Article 14

Demande d'acomptes.
L'organisation de producteurs dont le fonds opérationnel a été approuvé peut déposer auprès du directeur général de FranceAgriMer une demande de paiement partiel de l'aide entre le 1er avril et le 30 octobre. La liste des éléments que doit comporter la demande de paiement partiel ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.

Article 15

Agrément des sites de retrait.
Chaque année, au plus tard une semaine avant la première opération de retraits et sur demande des organisations de producteurs ou de leurs associations, les représentants territoriaux de FranceAgriMer conventionnent les lieux de retrait. Dans des circonstances particulières, cet agrément peut intervenir la veille de la première opération de retrait. Les demandes d'agrément des sites dont le modèle est présenté dans la notice de procédure publiée sur le site internet de FranceAgriMer doivent être transmises au service territorial de FranceAgriMer au plus tard un mois avant la première opération de retraits. L'agrément du site de retrait est subordonné à :
1° L'existence de moyens de pesée dont l'homologation par un organisme de contrôle agréé est en cours de validité ;
2° L'existence de moyens techniques et humains permettant la manipulation des lots présentés aux retraits durant le contrôle du retrait et jusqu'à la fin de la dénaturation qui doit intervenir immédiatement après le contrôle de retrait ;
3° La désignation d'une personne dûment mandatée par l'organisation de producteurs pour la représenter lors de l'opération de retrait, reconnaître la représentativité des échantillons pesés et vérifiés et signer le certificat de retrait.
Les représentants territoriaux de FranceAgriMer transmettent au fil des agréments une liste à jour des lieux de retrait conventionnés :

- à l'unité gestionnaire de FranceAgriMer ;
- aux organisations de producteurs concernées