JORF n°0078 du 1 avril 2017

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 10

I. - Le numéro de prédemande mentionné au 19° du II de l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent arrêté, est conservé pendant une durée de cinq ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
II. - Le numéro de prédemande mentionné au 8° de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2016 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent arrêté, est conservé pendant une durée de six mois à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 11

Le secrétaire général et le délégué à la sécurité et à la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.