Article 8
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Les jurys des deux concours sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur général de la police nationale.
Un président unique assure la direction des jurys de chacun des deux concours dont des membres peuvent être communs.
En cas de partage des voix lors des délibérations des jurys, celle du président est prépondérante.
Article 9
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La présidence des jurys est assurée par le directeur général de la police nationale ou son représentant, occupant un emploi de directeur des services actifs ou bien d'inspecteur général de la police nationale.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à un fonctionnaire retraité se prévalant de l'honorariat ayant occupé l'un des emplois de directeur ou d'inspecteur général visés ci-dessus.
Article 10
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Le jury de chacun des concours comprend les membres ci-après :
-un membre du corps de conception et de direction ayant au moins le grade de commissaire général, ou détaché dans un emploi de contrôleur général ;
-un membre d'un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public ;
-trois membres du corps de conception et de direction de la police nationale ;
-un magistrat de l'ordre judiciaire ;
-une personnalité qualifiée extérieure à la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière ;
-un psychologue.
En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé.
Pour les deux concours, il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.
Article 11
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Des correcteurs et examinateurs qualifiés chargés de la notation des épreuves sont adjoints au jury. Ils délibèrent, à la demande du jury, avec voix consultative.
La composition du groupe d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur qualifié absent, même temporairement, n'est pas autorisé.
Article 12
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Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité des premier et second concours, après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 152 points pour chacun des concours ont accès aux épreuves de préadmission.
Le jury dresse pour chaque concours la liste des candidats déclarés admissibles ainsi que les candidats préadmis, par ordre alphabétique.
Article 13
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Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant la durée des épreuves ainsi que le recours à tout support de documentation de quelque nature que ce soit, en dehors de celle distribuée.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Il leur est interdit de sortir des salles d'examen sans autorisation des surveillants responsables.
Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense conformément aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 14
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A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats déclarés admis sur la liste principale et sur la liste complémentaire.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité n° 2 sur dossier puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu lors de la phase l'admission, la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury.