Article 1
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Une licence de surveillance, assortie d'au moins une qualification en état de validité, conformément aux dispositions du présent arrêté, est requise pour tout agent de la direction générale de l'aviation civile exerçant, dans le cadre des missions de sécurité, de sûreté ou relatives à l'environnement relevant de la direction de la sécurité de l'aviation civile :
― des actions de surveillance en vue de la délivrance et pour le suivi des autorisations, des certificats et des décisions ;
― des actions de contrôle de conformité aux normes internationales, communautaires et nationales.
Article 2
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Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, un agent peut réaliser des actions de surveillance ou de contrôle de conformité à des fins de formation sans être titulaire de la licence ou des qualifications correspondantes, lorsqu'il y participe dans le cadre du déroulement de son cursus d'apprentissage. Dans ce cas, les actions menées se déroulent sous la supervision d'un agent qualifié dans la spécialité correspondante.
Article 3
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Pour être valide, la licence de surveillance doit être assortie d'au moins une qualification valide.
La durée de validité d'une qualification est de vingt-quatre mois.
Pour chaque domaine, un manuel du contrôle technique (MCT) définit le champ d'application du domaine, les spécialités et les qualifications associées aux spécialités.
Il précise également les actions de surveillance qui peuvent être exercées selon les qualifications détenues.
Le MCT définit les conditions techniques particulières pour l'obtention et le maintien des qualifications.
Ces conditions peuvent porter sur des exigences en matière de formation théorique, de formation pratique, d'expérience dans l'exercice d'actions de surveillance antérieures exercées au titre d'une autre qualification, d'expérience récente, d'aptitude particulière, de niveau d'anglais, ou toute combinaison de ces conditions.
Article 4
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Les conditions de délivrance, de maintien, de suspension, de rétablissement et de retrait de la licence de surveillance ou des qualifications sont définies en annexe au présent arrêté. Une instruction de la direction de la sécurité de l'aviation civile précise les modalités pratiques de mise en œuvre.
Article 5
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Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux agents des services d'Etat de l'aviation civile implantés en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté l'organisme pour la sécurité de l'aviation civile (OSAC) et l'organisme du contrôle en vol (OCV).