Abrogé par ARRÊTÉ du 2 juillet 2015 - art. 7
Créé le 1 mai 2012
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, un agent peut réaliser des actions de surveillance ou de contrôle de conformité à des fins de formation sans être titulaire de la licence ou des qualifications correspondantes, lorsqu'il y participe dans le cadre du déroulement de son cursus d'apprentissage. Dans ce cas, les actions menées se déroulent sous la supervision d'un agent qualifié dans la spécialité correspondante.