Article 1
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Transmission des données des étudiants en médecine au centre national de gestion
Les unités de formation et de recherche de médecine ou les composantes qui assurent cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation font parvenir au centre national de gestion à l'aide des fichiers transmis par ce dernier à cet effet :
1° Les points de parcours attribués à tous les étudiants inscrits aux épreuves nationales de la campagne 2024 conformément à l'article 21 de l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé, arrêtés au 1er juillet 2024 ;
2° La liste des étudiants ayant invalidé, au 2 juillet 2024, leur deuxième cycle des études de médecine ;
3° Les fichiers des étudiants ayant obtenu une dérogation, avant le 12 juillet 2024, auprès de la commission prévue dans l'arrêté du 7 juin 2024 susvisé portant sur la composition et les modalités de fonctionnement de la commission visée à l'article R. 632-2-10 du code de l'éducation.
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