Article 1
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Le ministre de la défense,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés,
Arrête :
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Les commandants de zone terre, le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris :
-accordent les congés exceptionnels sans solde pour convenances personnelles, les congés de fin de service avec solde réduite de moitié et les congés parentaux prévus aux articles 53 (3° et 4°) et 65-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;
-accordent le congé de réforme temporaire, son renouvellement et prononcent le rappel à l'activité ;
accordent aux militaires du rang les congés de reconversion et les congés complémentaires de reconversion prévus respectivement aux articles 53 (5°) et 65-2 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;
-mettent fin au contrat d'engagement des militaires du rang, pendant la période probatoire, lorsque la dénonciation intervient du fait de l'autorité militaire ;
-décident la résiliation, pour un motif autre que disciplinaire ou de réforme, des engagements des militaires du rang ;
-prononcent, après avis d'un conseil d'enquête les sanctions statutaires autres que la résiliation de l'engagement pour motif disciplinaire (radiation du tableau d'avancement ; réduction d'un ou plusieurs grades) concernant les militaires du rang non décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ;
-prononcent l'affectation dans une arme ou un service des militaires du rang dont l'engagement a été résilié et volontaires pour parfaire par anticipation les obligations légales du service national.
En outre, le commandant de la région terre Ile-de-France est compétent pour les décisions individuelles précitées concernant les militaires engagés servant outre-mer et à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne.
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Les directeurs du service de santé en zone terre arrêtent les tableaux d'avancement aux grades de caporal-chef et de caporal ou assimilés et prononcent les nominations et promotions à ces grades, des engagés relevant de leur autorité.
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Les chefs de corps ou assimilés :
-autorisent les engagements visés à l'article 3 du décret du 20 décembre 1973 susvisé lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de contrat ;
-accordent les congés de maladie, les congés pour maternité ou pour adoption prévus à l'article 53 (1° et 2°) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;
-arrêtent les tableaux d'avancement aux grades de caporal-chef, caporal ou assimilés et prononcent les nominations et promotions à ces grades sous réserve des dispositions de l'article 3 précédent.
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Le chef du district de transit de Paris accorde les congés de fin de campagne prévus à l'article 53 (4°) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
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Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2000, date à laquelle l'arrêté du 23 avril 1974 portant délégation de pouvoirs à certaines autorités militaires en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés de l'armée de terre est abrogé.
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Les autorités visées à l'article 1er ci-dessus sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 28 juin 2000.
Alain Richard