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Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973

TITRE VI : Dispositions diverses

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1974

Lorsqu'ils sont admis sans interruption de service dans une autre arme ou une autre spécialité de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent, les engagés conservent le grade qu'ils détenaient précédemment et leur ancienneté dans ce grade ; ils prennent rang dans leur nouvelle arme ou spécialité après les engagés de même grade, nommés à la même date. S'ils sont inscrits au tableau d'avancement dans leur arme ou spécialité d'origine, ils sont promus au grade supérieur à la date à laquelle ils auraient été promus au titre de cette arme ou spécialité.
Lorsqu'ils sont admis dans une autre armée au une autre formation rattachée, les engagés peuvent éventuellement n'être admis à servir qu'avec un grade inférieur à celui qu'ils détiennent. Ils conservent le bénéfice du classement à leur échelle de solde. Si le grade avec lequel ils sont admis ne permet pas le classement dans cette échelle, ils conservent le bénéfice de cette dernière à titre personnel.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 24 septembre 1985

Les engagés visés à l'article 2 du présent décret, âgés de dix-huit ans ou plus et dont le contrat a été annulé ou résilié sont, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 90 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée, maintenus sous les drapeaux lorsqu'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, ils sont alors rattachés pour la durée des obligations d'activité du service national à la fraction de contingent dont l'incorporation a immédiatement précédé la souscription de l'engagement.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1974

Les engagés peuvent être admis à suivre le cycle de formation des élèves officiers de réserve prévu à l'article R. 140 du code du service national.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1974

Les engagés, aussi longtemps qu'ils ne bénéficient pas pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations d'un régime de sécurité sociale, reçoivent les avantages prévus aux articles R. 110 à R. 122 du code du service national.
Les engagés bénéficient pour leur famille des dispositions de l'article R. 67 du code du service national relatives à l'attribution d'allocations aux soutiens indispensables de famille.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 5 avril 1978 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

L'engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre mentionné au 1er de l'article 3 ci-dessus peut être souscrit dès le temps de paix et comporter éventuellement pendant ce temps la participation à des exercice. Durant l'accomplissement de ces derniers, les intéressés bénéficient des dispositions de la loi du 4 août 1932 susvisée.
Les anciens militaires conservent le grade qu'ils détenaient dans l'armée active ou dans la réserve. Les personnes n'ayant jamais effectué de service militaire sont engagées comme soldat ou matelot. Celles d'entre elles qui acquièrent au cours des exercices prévus à l'article précédent, les qualifications militaires définies par le ministre de la défense peuvent être engagées en qualité de caporal ou quartier-maître de 2° classe, caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe, sous-officiers ou officiers mariniers.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1973 · En vigueur du 6 août 2003 au 31 décembre 2008

Le ministre des armées peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu'il tient des articles 6 à 8, 13 à 15, 18, 19, 21 à 24 et 26 à 28 du présent décret, aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.
Toutefois, les sanctions statutaires concernant les sous-officiers ne peuvent être prononcées que par le ministre des armées. Il en est de même pour les sanctions statutaires concernant les hommes du rang décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du mérite,
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1973

Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment :
Le décret du 26 novembre 1888 relatif au décompte de l'ancienneté des sous-officiers provenant des officiers démissionnaires ;
Le décret du 1er mars 1904 relatif aux engagements et rengagements pour une colonie déterminée ou un groupe de colonies déterminé ;
Le décret du 19 mars 1904 autorisant le rengagement par procuration des militaires français des troupes coloniales et des militaires des régiments étrangers en garnison dans les colonies ;
Le décret du 16 janvier 1907 étendant aux militaires du régiment des sapeurs-pompiers le bénéfice du décret du 24 février 1906 spécial aux troupes coloniales et précisant les conditions d'application aux militaires de ce corps spécial des articles 22 et 24 de l'ordonnance du 16 mars 1838 ;
Le décret du 17 juillet 1923 relatif à l'exercice par les militaires commissionnés du droit de démission ;
Les articles 3, 4, 5 (alinéas 1 et 2), 6, 11, 12, 13, 16, 17 concernant les militaires engagés du décret du 11 avril 1928 relatif aux engagements ordinaires dans les troupes métropolitaines, modifié par les décrets du 20 juin 1930 et du 19 mai 1935 ;
Les articles 1er (alinéas 2, 3, 4, 5), 2 et 3 concernant les militaires engagés du décret du 15 juin 1931 relatif au rengagement des officiers de réserve comme sous-officiers ou hommes de troupe ;
Le décret du 12 juillet 1935 relatif aux engagements et rengagements résiliables dans l'armée de l'air, modifié par le décret n° 52-525 du 12 mai 1952 ;
Le décret n° 42-901 du 22 mars 1942 relatif au décompte de l'ancienneté des sous-officiers, caporaux-chefs et caporaux remis dans un grade inférieur au titre de l'armée active et à la prise de rang des militaires rengagés au titre de la garde, modifié par les décrets n° 62-578 du 16 mai 1962 et n° 69-797 du 12 août 1969 ;
Les chapitres V, VI et X concernant les militaires engagés du décret n° 58-428 du 12 avril 1958 relatif au recrutement, au congédiement et à la réforme des marins et militaires de l'armée de mer ainsi qu'à la formation des élèves officiers de réserve de la marine, modifié par les décrets n° 60-687 du 13 juillet 1960, n° 63-472 du 10 mai 1963, n° 67-1030 du 23 novembre 1967 et n° 69-109 du 29 janvier 1969 ;
Le décret n° 59-663 du 19 mai 1959 fixant la durée des contrats souscrits au titre du personnel navigant de l'armée de l'air ;
Les articles 28 à 36 concernant les militaires engagés du décret n° 64-831 du 30 juillet 1964 relatif à l'avancement, aux petits commandements, à l'admission au cadre de maistrance et aux congés et permissions des personnels du corps des équipages de la flotte ;
Le décret n° 67-252 du 15 mars 1967 relatif aux sanctions affectant le grade des militaires non officiers appelés ou engagés du service actif, de la disponibilité ou de. la réserve, en ce qui concerne les engagés ;
Le décret n° 69-109 du 29 janvier 1969 portant application de l'article 2 de la loi n° 68-688 du 31 juillet 1968 définissant le régime de l'engagement dans les armées, modifié par les décrets n° 70-1149 du 4 décembre 1970, n° 71-149 du 19 février 1971 et n° 72-247 du 29 mars 1972 ;
Le décret n° 70-499 du 12 juin 1970 fixant la composition des conseils de régiment de l'armée de terre et de l'armée de l'air ;
Le décret n° 71-185 du 5 mars 1971 relatif à la décision de rappel à l'activité des militaires sous contrat placés en congé de réforme temporaire.
L'article 5, concernant les engagés, du décret n° 71-892 du 3 novembre 1971 relatif à l'avancement des hommes du rang ;
L'article 5 du décret n° 72-183 du 6 mars 1972 accordant des allocations aux militaires et à leur famille ne bénéficiant d'aucune protection sociale.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du lundi 1 janvier 1973 au mercredi 31 décembre 2008

TITRE VI : Dispositions diverses
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 29-1
Article 30
Article 31