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Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973

TITRE 1er : Souscription et durée des engagements

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1974

Les jeunes gens qui réunissent les conditions fixées à l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 peuvent être admis à souscrire un engagement initial au titre d'une armée ou d'une formation rattachée :
D'une durée minimum :
De trois ans, s'ils sont âgés de moins de dix-huit ans ;
Egale à celle du service actif légal augmentée d'un mois s'ils sont âgés d'au moins dix-huit ans ;
D'une durée maximum de dix ans.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 24 septembre 1985

Les militaires en activité de service soit appelés, soit engagés et les militaires dans la disponibilité ou la réserve, peuvent être admis à servir par vole d'engagements d'une durée de six mois à dix ans, jusqu'à la limite d'âge ou la limite de durée des services fixées par l'annexe de la loi du 13 juillet 1972.
Toutefois :
1° Les personnes non mobilisables ou dégagées de toute obligation militaire peuvent souscrire un engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre ;
2° Les maîtres ouvriers gui ont accompli au moins quatre ans de services militaires dont deux ans comme sous-officiers peuvent souscrire un engagement les liant au service jusqu'à la date à laquelle ils réuniront quinze ans de services civils et militaires effectifs et continuer ensuite à servir sous contrat jusqu'à la date de la limite d'âge ;
3° Les militaires en activité de service dont le lien au service cesse à moins de six mois ;
Soit de la limite d'âge de leur grade ou de la limite de durée des services ;
Soit de la date de fin d'un stage de formation professionnelle ;
Soit de la date à laquelle ils pourront rejoindre l'unité ou la formation de base à l'issue d'un embarquement ou de l'exécution d'une mission, sont autorisés à souscrire un engagement maintenant ce lien au service jusqu'aux limites et dates précitées.
4° Les militaires engagés et les militaires dans la disponibilité ou la réserve, qui ont accompli au moins deux ans de services militaires et possèdent la qualification minimum exigée pour une promotion su grade de caporal ou de quartier-maître de deuxième classe, peuvent être admis à souscrire un engagement les liant au service jusqu'à la date à laquelle ils réuniront quinze ans de services civils et militaires effectifs. A l'expiration de cet engagement, ils peuvent être admis à-servir jusqu'à la limite d'âge par engagements souscrits dans les conditions fixées par le premier alinéa du présent article.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 24 septembre 1985

Le contrat d'engagement prévu à l'article 2 ainsi que le premier des contrats d'engagements souscrits au titre de l'article 3, lorsque celui-ci intervient après une interruption de service de plus d'une année, devront prévoir l'existence d'une période probatoire d'une durée maximum de six mois à l'issue de laquelle l'engagement deviendra définitif. Cette période peut être renouvelée une fois pour raison de santé ou insuffisance de formation.
Lorsque le contrat d'engagement prévu au 4° de l'article 3 stipule que l'engagé devra obtenir une qualification, ce contrat est résilié de plein droit si l'engagé n'a pas obtenu cette qualification su terme de cinq ans de services accomplis à compter de la signature du contrat. L'admission à un stage de formation ou de spécialisation est assortie d'un engagement de l'intéressé à rester en activité pendant une durée de deux à cinq ans.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1974

Les officiers et les aspirants de réserve qui n'ont pas bénéficié des dispositions des articles 38 et 82 de la loi du 13 juillet 1972 peuvent s'engager en présentant une offre de démission de leur grade.
En cas d'acceptation de cette dernière, ils sont admis :
1° Avec le grade de sous-officier qu'ils détenaient, le cas échéant, lors de leur admission au cycle de formation d'élèves officiers de réserve, leur ancienneté de grade étant calculée dans les conditions fixées à l'article 11 ;
2° Avec le grade de sergent ou le grade équivalent, s'ils n'étaient pas sous-officiers. Ils prennent rang dans ce grade ;
Soit à la date de fin de cycle de formation d'élèves officiers de réserve, s'ils ont accompli six mois de services effectifs à cette date ;
Soit à la date à laquelle ils atteignent six mois de services effectifs, dans le cas contraire.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 5 avril 1978 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Les engagements prévus aux articles 2 à 4 ci-dessus sont souscrits et autorisés dans les conditions et suivant les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté détermine notamment leur durée, par arme, service, spécialité ou groupe de spécialités et, compte tenu des règles fixées par les statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière correspondants, les conditions dans lesquelles les femmes peuvent être admises à souscrire de tels engagements. La durée du contrat peut être modifiée ultérieurement, soit sur demande des engagés agréée par le ministre, soit, en cas de changement d'emploi motivé par des raisons d'aptitude, sur décision du ministre, dans les conditions prévues au titre IV ci-dessous.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1974

En cas d'indisponibilité pour raison de santé, les engagements qui arrivent à expiration avant qu'une décision soit prise au sujet de la situation des intéressés sont prorogés jusqu'à l'intervention de cette décision. Cette prorogation ne peut maintenir les engagés en service au-delà de la date à laquelle ils atteignent, la limite d'âge de leur grade ou la limite de durée des services.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mardi 1 janvier 1974 au mercredi 31 décembre 2008

TITRE 1er : Souscription et durée des engagements
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7