L'assemblée générale du GIP-ANDPC est composée de :
1° Pour le compte de l'Etat, désignés conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :
- deux représentants titulaires et deux suppléants au titre de la direction générale de l'offre de soins ;
- deux représentants titulaires et deux suppléants au titre de la direction de la sécurité sociale ;
- deux représentants titulaires et deux suppléants au titre de la direction générale de la santé.
2° Pour le compte de l'assurance maladie, désignés par les mêmes ministres, sur proposition du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie :
- quatre représentants titulaires et quatre suppléants au titre de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- un représentant titulaire et un suppléant au titre de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
- un représentant titulaire et un suppléant au titre de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
La liste des membres de l'assemblée générale est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le président est nommé parmi les membres de l'assemblée générale et sur proposition de ces derniers, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
7.2. Attributions
L'assemblée générale assure les missions de Conseil d'administration de l'ANDPC.
L'assemblée générale délibère notamment sur :
1° Le budget de l'agence ;
2° Le bilan de l'activité du GIP ;
3° La note sur les orientations ;
4°Le contrat d'objectifs et de performance négocié avec l'Etat et l'assurance maladie ;
5° Les comptes financiers et l'affectation du résultat ;
6° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
7° Le bilan social ;
8° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que sur les baux et les locations de l'ANDPC ;
9° Les actions en justice et les transactions ;
10° Les conventions conclues avec les organismes collecteurs agréés régis par le chapitre II du titre III, du livre III de la sixième partie du code du travail et avec l'organisme agréé mentionné à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, par lesquelles l'organisme gestionnaire concourt au financement du DPC des professionnels concernés ;
11° Les marchés de prestations de développement professionnel continu, passés à la demande du ministre chargé de la santé, au titre des dispositions prévues à l'article R. 4021-21 du code de la santé publique ;
12° Les autres contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
13° Le règlement intérieur, sur proposition du directeur général de l'ANDPC ;
14° Toute modification de la convention constitutive.
L'assemblée générale peut déléguer, totalement ou partiellement, au directeur général les compétences prévues aux 6°, 8°, 9°, 11° et 12° du présent article.
7.3. Fonctionnement
L'assemblée générale se réunit au moins deux fois par an, à la demande des membres fondateurs. Les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité des voix. Les membres de l'assemblée disposent chacun d'une voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur général économique et financier assistent, à titre consultatif, aux séances de l'assemblée générale.
Article 8
Le Haut Conseil du développement professionnel continu
8.1. Composition
Le Haut Conseil du développement professionnel continu comprend :
1° Des professionnels désignés pour chaque profession par les conseils nationaux professionnels (CNP) tels que définis à l'article R. 4021-1 du code de la santé publique ;
2° Des représentants des ordres professionnels ;
3° Des personnalités qualifiées désignées sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
4° Des représentants de la Haute Autorité de santé ;
5° Des représentants de la Conférence des présidents d'universités ;
6° Les présidents des commissions scientifiques indépendantes dans leur formation plénière ou, à défaut, leurs représentants ;
7° Des représentants des syndicats représentatifs des professionnels de santé libéraux ;
8° Des représentants des syndicats représentatifs des professionnels de santé salariés ;
9° Des représentants des fédérations des employeurs.
La composition détaillée du Haut Conseil du développement professionnel figure en annexe à la présente convention.
8.2. Missions
Le Haut Conseil du développement professionnel continu exerce les missions prévues à l'article R. 4021-11 du code de la santé publique.
Il exerce au sein de l'Agence le rôle d'un conseil d'orientation scientifique et pédagogique.
8.3. Nominations
Les membres du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé sont nommés par le directeur général de l'ANDPC pour une durée de trois ans renouvelable, conformément aux propositions des organismes représentés.
La représentativité des organisations syndicales est appréciée au regard des critères retenus par l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale concernant les organisations syndicales des professionnels de santé libéraux, l'article L. 2122-5 du code du travail concernant les organisations syndicales de salariés de droit privé, les articles L. 6156-2 et L. 6156-3 du code de la santé publique concernant les praticiens hospitaliers.
Concernant les fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique de l'Etat, il est fait application des critères de représentativité fixés à l'article 5 du décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Concernant les fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique territoriale, il est fait application des critères de représentativité fixés à l'article 3 du décret n° 2014-1379 du 18 novembre 2014 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Centre national de la fonction publique territoriale.
Concernant les fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique hospitalière, il est fait application des critères de représentativité fixés à l'article 2 du décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière.
Si, en cours de mandat, une nouvelle enquête de représentativité concernant les professions libérales ou le résultat d'élections professionnelles concernant les salariés ont pour conséquence de modifier la liste des organisations représentatives, une nouvelle répartition des sièges des représentants des organisations professionnelles est effectuée pour les seules professions concernées conformément aux dispositions du présent article.
Toute personne qui perd la qualité pour laquelle elle a été nommée cesse d'être membre du Haut Conseil du développement professionnel continu.
Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
Le président et le vice-président du Haut Conseil du développement professionnel continu sont choisis en dehors des membres désignés au titre de l'article 8.1 ci-dessus. Ils sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de sécurité sociale.
8.4. Fonctionnement
Le Haut Conseil du développement professionnel continu se réunit au moins deux fois par an ou à l'initiative de son président ou sur demande motivée d'au moins un tiers de ses membres ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Des représentants des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer, à titre consultatif, aux réunions du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé.
Lors de sa première réunion, le Haut Conseil du développement professionnel continu désigne un bureau.
La composition du bureau figure en annexe à la présente convention.
Le bureau est présidé par le président du Haut Conseil du développement professionnel continu. Il prépare les avis du Haut Conseil. Il établit le projet de règlement intérieur qui est soumis pour approbation aux membres du Haut Conseil. Le bureau peut valablement délibérer si au moins un tiers de ses membres est présent ou a donné pouvoir à un des membres présents. Chaque membre présent ne pourra être porteur que d'un seul pouvoir.
Le directeur général de l'agence assiste aux réunions du Haut Conseil du développement professionnel continu et de son bureau à titre consultatif.
Des commissions spécialisées peuvent être créées à l'initiative du bureau du Haut Conseil. Les attributions de ces différentes commissions, leur composition et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur.
Article 9
Le comité d'éthique
9.1. Composition
Le Comité d'éthique de l'ANDPC est composé de cinq personnalités du monde de la santé et des professions du droit choisies en raison de leur expertise reconnue et de leur indépendance tant à l'égard de l'industrie que des organismes de formation continue des professionnels de santé.
Les membres du Comité d'éthique sont nommés par le président de l'assemblée générale de l'ANDPC pour une période de trois ans renouvelable.
Le président de l'assemblée générale désigne le président du Comité d'éthique parmi les membres de ce comité.
9.2. Missions
Les missions du comité d'éthique sont définies à l'article R. 4021-12 du code de la santé publique.
Il peut par ailleurs notamment être sollicité quant aux risques de dérives sectaires qui seraient identifiés dans le cadre des contrôles des organismes ou de l'évaluation des actions de DPC proposées.
9.3. Fonctionnement
Le comité d'éthique est saisi par le directeur général de l'ANDPC, le président de l'assemblée générale ou le président du Haut Conseil du développement professionnel continu ou les présidents des commissions scientifiques indépendantes, de toute demande d'avis relative à l'exercice de ses missions.
Il peut se prononcer de sa propre initiative, sur toutes questions correspondant aux missions qui lui sont dévolues.
Les avis du Comité d'éthique sont adoptés à la majorité des voix. Les membres du comité disposent chacun d'une voix. Le Comité d'éthique a accès, sur demande adressée au directeur général de l'ANDPC, à tout document de l'ANDPC qu'il juge utile à l'exercice de sa mission. Il peut entendre toute personne dont l'audition lui semble nécessaire pour ses travaux.
Le comité d'éthique adresse un rapport annuel sur ses activités au président de l'assemblée générale et au directeur général de l'ANDPC. Ce rapport est présenté à l'assemblée générale de l'ANDPC et au Haut Conseil du développement professionnel continu.
Article 10
Les commissions scientifiques indépendantes (CSI)
10.1. Composition
Les commissions scientifiques indépendantes sont les suivantes :
1° La commission scientifique indépendante des médecins comportant :
- une sous-section de médecins spécialistes autres que les spécialistes en médecine générale.
Cette sous-section examine les actions de développement professionnel continu proposées pour les seuls médecins de spécialités d'exercice autres que la médecine générale.
- une sous-section des médecins spécialistes en médecine générale.
Cette sous-section examine les actions de développement professionnel continu proposées pour les seuls médecins spécialistes en médecine générale.
La commission scientifique indépendante des médecins en formation plénière, composée des deux sous-sections :
- évalue les actions proposées à la fois pour les médecins généralistes et les médecins d'autres spécialités ;
- établit le règlement intérieur relatif à son fonctionnement et à celui des sous-sections.
La composition détaillée des deux sous-sections figure en annexe à la présente convention.
Prennent part aux travaux de la CSI avec voix délibérative les personnalités qualifiées dont la liste figure en annexe de la présente convention. Ces personnalités qualifiées peuvent être appelées à participer aux travaux des sous-sections.
2° La commission scientifique indépendante des pharmaciens ;
3° La commission scientifique indépendante des biologistes médicaux ;
4° La commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes ;
5° La commission scientifique indépendante des sages-femmes ;
6° La commission scientifique indépendante des professions paramédicales et des préparateurs en pharmacie est composée des quatre sous-sections suivantes :
- une sous-section des métiers du soin infirmier ;
- une sous-section des métiers des soins de rééducation ;
- une section des métiers médico-techniques et de la pharmacie ;
- une section des métiers l'appareillage.
Les différentes sous-sections examinent les actions de développement professionnel continu proposées pour les seuls professionnels de la filière concernée.
La composition détaillée des sous-sections figure en annexe à la présente convention.
La commission scientifique indépendante des professions paramédicales et des préparateurs en pharmacie en formation plénière, composée des quatre sous-sections :
- évalue les actions proposées pour plusieurs filières de métiers ;
- établit le règlement intérieur relatif à son fonctionnement et à celui des sous-sections.
Prennent part également aux travaux de la CSI avec voix délibérative les personnalités qualifiées dont la liste figure en annexe à la présente convention.
Les personnalités qualifiées peuvent être appelées à participer aux travaux des sous-sections.
A l'issue d'un premier mandat de trois ans, les conseils nationaux alors constitués, désignent pour les professions concernées leurs représentants en lieu et place des représentants initialement désignés au titre des organisations syndicales.
7° La commission scientifique indépendante interprofessionnelle :
La commission scientifique indépendante interprofessionnelle évalue les actions de développement professionnel continu qui s'inscrivent dans une dimension de prise en charge pluridisciplinaire ou interprofessionnelle des patients.
Elle comporte vingt membres.
L'évaluation des dossiers en commission interprofessionnelle est assurée par un binôme dont au moins un des membres appartient à l'une des professions concernées par l'action.
Lors de leur première réunion, les présidents des commissions scientifiques monoprofessionnelles désignent, chacun, deux de leurs membres titulaires pour siéger dans la commission interprofessionnelle. La commission scientifique indépendante des médecins désigne obligatoirement un représentant de chacune des sous-sections.
Lors de sa première réunion, la commission indépendante des professions paramédicales et des préparateurs en pharmacie désigne deux membres par sous-sections.
Les présidents des commissions scientifiques indépendantes désignent par ailleurs conjointement deux membres des commissions scientifiques indépendantes qui appartiennent au service de santé des armées représentant deux professions différentes. Ces membres participent obligatoirement à l'évaluation des actions pluriprofessionnelles impliquant les professionnels du service de santé des armées.
10.2. Missions
Les commissions scientifiques indépendantes exercent les missions définies au III de l'article R. 4021-13 et à l'article R. 4021-25 du code de la santé publique.
Les commissions scientifiques indépendantes informent le président de l'Assemblée générale, le directeur général de l'Agence et le président du Haut Conseil du développement professionnel continu des dérives identifiées dans le cadre de leur mission. Elles sont informées des suites données à ce signalement.
10.3. Fonctionnement
Les membres des commissions scientifiques indépendantes sont désignés par le directeur général de l'ANDPC conformément au II de l'article R. 4021- 13 pour une période de trois ans, renouvelable. Chaque commission scientifique indépendante élit en formation plénière son président lors de la première réunion qui suit la désignation de ses membres. Celui-ci désigne un vice-président.
Les commissions scientifiques indépendantes se réunissent au moins trois fois par an, sur convocation de leur président. Le président fixe l'ordre du jour. Figurent également à l'ordre du jour les sujets dont l'inscription est demandée par le Haut Conseil du développement professionnel continu ou par au moins un tiers des membres de la commission.
Les commissions scientifiques indépendantes comportent autant de suppléants que de membres titulaires. Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Ils sont amenés à remplacer les membres titulaires démissionnaires ou empêchés au cours de leur mandat.
Les commissions scientifiques indépendantes établissent leur règlement intérieur. Celui-ci prévoit notamment les modalités de répartition des dossiers entre les membres de la commission et les modalités de constitution des binômes chargés de l'examen des dossiers soumis à évaluation. Il précise les modalités de fonctionnement des sous-sections et de coordination entre les différentes sous sections et la formation plénière.
Les projets de règlement intérieur sont transmis au directeur général de l'ANDPC pour vérification préalable de leur conformité aux dispositions de la présente convention. Le directeur général recueille à cet effet les avis du président de l'ANDPC et du président du Haut Conseil du développement professionnel continu, En l'absence de décision du directeur général, les projets de règlement intérieur sont réputés approuvés à l'expiration d'un délai de trente jours calendaires suivant leur transmission.
Les commissions scientifiques indépendantes informent le Haut Conseil du développement professionnel continu des difficultés rencontrées dans leurs missions. Elles sollicitent son avis en tant que de besoin.
Elles peuvent être amenées à contribuer aux travaux de groupes ou commissions mis en place par le Haut Conseil du développement professionnel continu dans les conditions définies par le règlement intérieur de cette instance.
Les commissions scientifiques indépendantes adressent chaque année au Haut Conseil du développement professionnel continu et au directeur général de l'ANDPC un rapport d'activité. Les présidents des commissions scientifiques indépendantes concernées par l'examen des dossiers en formation interprofessionnelle établissent en commun un rapport annuel spécifique à cette activité.
Le directeur général ainsi que des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent participer, à titre consultatif, aux réunions des commissions scientifiques indépendantes.
Article 11
Le conseil de gestion
11.1. Composition
Dans les conditions fixées par l'article R. 4021-14 du code de la santé publique, le conseil de gestion est composé de 24 membres :
1° La section sociale composée de l'ensemble des membres de l'assemblée générale ;
2° La section professionnelle est composée des dix présidents des sections professionnelles, d'un médecin spécialiste en médecine générale et d'un médecin spécialiste appartenant à une spécialité autre que la médecine générale, ces deux médecins étant désignés par la section professionnelle des médecins dont ils sont membres.
Le président de l'assemblée générale est également le président du conseil de gestion. Il désigne un vice-président sur proposition des représentants des sections professionnelles.
11.2. Missions
Le conseil de gestion exerce les missions définies à l'article R. 4021-14 du code de la santé publique.
Il détermine les modalités de gestion de l'enveloppe mentionnée au 3° de l'article 18 de la présente convention. Le conseil de gestion répartit cette enveloppe entre les sections professionnelles.
Les dépenses engagées par profession ne peuvent dépasser le plafond des sommes ainsi réparties sans une nouvelle délibération du conseil de gestion portant sur une nouvelle répartition de ces sommes.
Le conseil de gestion assure le suivi de la gestion des enveloppes réparties entre les sections professionnelles et leur régulation en cas de carence de celles-ci.
Le conseil de gestion est compétent pour déterminer, s'il l'estime nécessaire :
1° Le nombre d'actions de développement professionnel continu financées par l'ANDPC, pour un même professionnel de santé au cours de l'année civile ;
2° Les dérogations appliquées aux règles de prise en charge de droit commun, pour les formations à la maîtrise de stage et au tutorat.
11.3. Fonctionnement
Le conseil de gestion se réunit au moins deux fois par an et à la demande des membres fondateurs. Le directeur général, le contrôleur général économique et financier, et l'agent comptable de l'ANDPC participent sans droit de vote aux séances du conseil de gestion.
Le projet d'ordre du jour est fixé par son président, après avis du vice-président.
Les membres du conseil de gestion disposent chacun d'une voix. Les délibérations du Conseil sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil de gestion est prépondérante.
Les décisions du conseil de gestion portant sur la répartition des enveloppes entre les sections professionnelles, ses modifications, sont exécutoires à l'expiration d'un délai de 30 jours calendaires à compter de la date de réception, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de la délibération et des documents correspondants, sauf opposition signifiée pendant ce délai. Ces mêmes décisions sont exécutoires sans délai en cas d'approbation notifiée par ces mêmes ministres.
Le directeur général de l'ANDPC informe le président de la section professionnelle concernée, ainsi que le président et le vice-président du conseil de gestion, d'une surconsommation sur trois mois consécutifs, de l'enveloppe allouée pouvant entraîner un risque d'engagement prématuré de la totalité de l'enveloppe dès les huit premiers mois de l'année.
A défaut de mesures suffisantes prises visant à prévenir ce risque par la section professionnelle dans les quinze jours suivant l'information du directeur général de l'ANDPC, le conseil de gestion se réunit dans le délai d'urgence fixé par son règlement intérieur et arrête :
- soit une nouvelle répartition des sommes allouées aux professions, permettant un abondement pour la profession concernée. Cette décision doit être approuvée à la majorité des deux-tiers des membres du conseil de gestion ;
- soit la notification par le conseil de gestion, à la section professionnelle concernée, de la date prévisionnelle d'épuisement de son enveloppe budgétaire, date à partir de laquelle, les inscriptions aux actions ne seront plus prises en charge financièrement par l'ANDPC, avec l'obligation pour la section professionnelle de se prononcer dans un délai de quinze jours suivant la séance du conseil de gestion, quant aux suites données par la section professionnelle.
Article 12
Les sections professionnelles
12.1. Composition
Les sections professionnelles sont composées des représentants des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale pour les professionnels de santé libéraux conventionnés concernés par le développement professionnel continu : chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers, médecins, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues, pharmaciens, sages-femmes et biologistes médicaux. Un représentant des syndicats de professionnels de santé exerçant en centre de santé siège également dans les sections professionnelles des médecins, des chirurgiens-dentistes et des infirmiers.
La composition détaillée des sections professionnelles figure en annexe de la présente convention.
Conformément aux dispositions de l'article R. 4021-15 du code de la santé publique, le directeur général de l'ANDPC fixe la liste des représentants des professionnels de santé de chaque section, sur proposition des organisations syndicales des professionnels de santé au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le nombre de sièges attribués à une profession est supérieur au nombre d'organisations représentatives au sens de cet article, un siège est attribué à chaque organisation et les sièges restants sont attribués aux organisations les plus représentatives.
Lorsque le nombre de sièges attribués à une profession est inférieur au nombre d'organisations représentatives au sens de cet article, les sièges sont attribués aux organismes les plus représentatifs. Pour la section des médecins, le décompte en sièges s'effectue de manière distincte entre les médecins généralistes et les autres médecins spécialistes.
Pour la section des médecins, la section des chirurgiens-dentistes et la section des infirmiers, un siège est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative de la profession parmi les salariés des centres de santé, au sens des dispositions du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code du travail.
Chaque section dispose d'un président élu parmi et par les membres professionnels de santé.
Les membres de chaque section sont nommés pour une durée de trois ans. Si, au cours de cette période, une nouvelle enquête de représentativité intervient, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges des représentants des organisations professionnelles pour la seule profession concernée, conformément aux dispositions du présent article.
Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être membre de la section professionnelle concernée. Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
12.2. Missions
Les sections professionnelles remplissent les missions définies à l'article R. 4021-15 du code de la santé publique.
Les sections professionnelles assurent la gestion responsable des sommes allouées par le conseil de gestion en déterminant, chacune, les modalités de prise en charge en tenant compte du coût des actions de développements professionnels continus proposées par les organismes de développement professionnel continu.
Chaque section professionnelle assure un pilotage infra-annuel et triennal du dispositif de développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et des professionnels de santé exerçant dans les centres de santé conventionnés.
Les sections professionnelles peuvent différencier les forfaits de prise en charge des actions de DPC en fonction de critères préalablement définis par le conseil de gestion. La section peut modifier en cours d'année le niveau de ces forfaits.
Elles peuvent limiter sur une durée déterminée le nombre d'actions de développement professionnel continu par professionnel pris en charge auxquelles les professionnels peuvent s'inscrire.
Elles peuvent également limiter sur une durée déterminée le nombre de professionnels de santé pouvant s'inscrire aux actions.
12.3. Fonctionnement
Au sein des sections, chaque membre dispose d'une voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les délibérations de chaque section professionnelle sont adoptées à la majorité des voix. Le vote par procuration est autorisé dans la limite d'un pouvoir par membre. Des membres de la section sociale du conseil de gestion, représentant l'Etat et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, assistent aux séances des sections, à titre consultatif.
La gestion de la somme allouée aux actions à portée pluriprofessionnelle est assurée par le comité professionnel, regroupant l'ensemble des sections professionnelles. Ce comité est alors présidé par le plus âgé des présidents des sections professionnelles ainsi réunies. Le comité professionnel dispose pour la gestion de la somme allouée aux actions à portée pluri-professionnelle des mêmes attributions que celles confiées aux sections professionnelles pour la gestion des sommes allouées pour leurs professions.
Au-delà des actions à portée pluriprofessionnelle, les sections professionnelles peuvent coordonner leurs décisions. A cette fin, elles peuvent se réunir, en formation plénière, en comité professionnel, regroupant l'ensemble des sections professionnelles, ou ne réunir que certaines des sections.
Afin de permettre à chaque section professionnelle d'exercer pleinement ses attributions, l'ANDPC communique une fois par mois, à chaque section et pour chaque section professionnelle, le nombre de professionnels de santé inscrits aux actions de formation, le niveau d'engagement de l'enveloppe budgétaire et les projections de consommation de l'enveloppe sur l'année civile.
Article 13
Consultation dématérialisée
L'avis des instances peut être recueilli par voie dématérialisée conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 susvisé et l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 susvisée.
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