Créé le 1 septembre 2015
Les épreuves du concours externe, du second concours interne et du troisième concours sont celles prévues respectivement au A de l'annexe I, au A de l'annexe II et à l'annexe III de l'arrêté du 19 avril 2013 susvisé.
Les épreuves de ces concours sont complétées par une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission en langue polynésienne.
L'épreuve écrite d'admissibilité consiste à répondre en langue polynésienne à un questionnaire relatif à un texte d'une douzaine de lignes en langue polynésienne et à traduire en français, sans l'aide d'un dictionnaire, un passage d'environ quatre lignes de ce texte.
Durée de l'épreuve : une heure. L'épreuve est notée sur 40 points.
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien en langue polynésienne avec le jury à partir de documents courants (documents iconographiques, prospectus, …) ou d'un document sonore d'une durée d'environ deux minutes, en langue polynésienne, relatifs à la culture ou à la langue concernée.
Durée de l'épreuve : quinze minutes ; préparation : trente minutes. L'épreuve est notée sur 40 points.
Le niveau attendu pour les épreuves de langue polynésienne est celui d'un utilisateur A2 ou « intermédiaire » du cadre européen commun de référence pour les langues.
Créé le 1 septembre 2015
Pour chacun des concours mentionnés à l'article 4 du présent arrêté, lorsqu'une épreuve comporte des options, le candidat détermine l'option de son choix au moment de son inscription. Aucune modification de l'option choisie ne peut être acceptée après la clôture du registre des inscriptions.
Créé le 1 septembre 2015
Les règles fixées en matière d'organisation des jurys par les articles 4, 5 et 6 de l'arrêté du 19 avril 2013 susvisé sont applicables aux concours relevant du présent chapitre sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le jury de chacun des concours externe, second concours interne et troisième concours est présidé par le vice-recteur de la Polynésie française ou son représentant qu'il désigne ;
2° Les membres du jury sont nommés par le vice-recteur de la Polynésie française.
Le cas échéant, des correcteurs sont désignés par le vice-recteur de la Polynésie française pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves. Ils n'ont pas voix délibérative.
Créé le 1 septembre 2015
Les sujets des épreuves d'admissibilité sont arrêtés par le vice-recteur de la Polynésie française sur proposition des présidents des commissions prévues à l'article 9 de l'arrêté du 19 avril 2013 susvisé. Toutefois, les sujets de l'épreuve écrite en langue polynésienne sont élaborés et choisis par le vice-recteur de la Polynésie française, sur proposition du président du jury.
Créé le 1 septembre 2015
Les dispositions des articles 10, 11 et 12 de l'arrêté du 19 avril 2013 susvisé sont applicables aux concours relevant du présent chapitre.