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ARRÊTÉ du 28 juillet 2015

Chapitre III : Dispositions applicables au premier concours interne

Abrogé13 octobre 2021
Abrogé13 octobre 2021

Créé le 1 septembre 2015

Les épreuves du premier concours interne sont constituées par :
1° L'épreuve d'admissibilité et l'épreuve d'admission mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé, notées, chacune, de 0 à 40 ;
2° Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien en langue polynésienne avec le jury à partir d'un texte ou d'un document sonore d'une durée d'environ trois minutes en langue polynésienne et notée de 0 à 10.
Le niveau attendu cette épreuve est celui d'un utilisateur B1 ou « niveau seuil » du cadre européen commun de référence pour les langues.
Durée de l'épreuve : quinze minutes ; préparation : trente minutes.

Abrogé13 octobre 2021

Créé le 1 septembre 2015

Les règles fixées en matière d'organisation des jurys par les articles 5 et 6 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé sont applicables au concours relevant du présent chapitre, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le jury est présidé par le vice-recteur de la Polynésie française ou son représentant qu'il désigne ;
2° Les membres du jury sont nommés par le vice-recteur de la Polynésie française.

Abrogé13 octobre 2021

Créé le 1 septembre 2015

Les dispositions des articles 7 à 10 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé sont applicables au concours relevant du présent chapitre.

Abrogé depuis le mercredi 13 octobre 2021

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au mardi 12 octobre 2021

Chapitre III : Dispositions applicables au premier concours interne
Article 9
Article 10
Article 11