ARRÊTÉ du 28 juillet 2015

Article 5

Abrogé13 octobre 2021

Créé le 1 septembre 2015

Pour chacun des concours mentionnés à l'article 4 du présent arrêté, lorsqu'une épreuve comporte des options, le candidat détermine l'option de son choix au moment de son inscription. Aucune modification de l'option choisie ne peut être acceptée après la clôture du registre des inscriptions.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 13 octobre 2021

Abrogé parArrêté du 23 septembre 2021art. 13

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au mardi 12 octobre 2021

Pour chacun des concours mentionnés à l'article 4 du présent arrêté, lorsqu'une épreuve comporte des options, le candidat détermine l'option de son choix au moment de son inscription. Aucune modification de l'option choisie ne peut être acceptée après la clôture du registre des inscriptions.