JORF n°0187 du 14 août 2014

ARRÊTÉ du 28 juillet 2014

Le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 719-4, R. 719-49, R. 719-50 et D. 612-1 ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3411-1 à R. 3411-28 ;

Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48,

Arrêtent :

Article 1

Le montant annuel des droits de scolarité en formation d'ingénieurs diplômante à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est fixé à 1 850 euros pour les étudiants commençant leur cycle de formation en première année, à compter de l'année académique 2014-2015 ainsi que pour les étudiants rattachés ultérieurement à la promotion correspondante.

Article 2

Le montant annuel des droits de scolarité en formation d'ingénieurs diplômante à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est fixé à 1 190 euros pour les étudiants ayant commencé leur cycle de formation en première année au titre de l'année académique 2013-2014 ou antérieurement ainsi que les étudiants rattachés ultérieurement aux promotions correspondantes.

Article 3

Le montant annuel des droits de scolarité en formation par la recherche à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est fixé à 256 euros pour les étudiants inscrits en master 2 recherche et à 391 euros pour les étudiants préparant un doctorat.

Article 4

Le montant des droits de scolarité en formation du diplôme national de master à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est fixé comme suit :
21 000 euros pour les étudiants présentés par des entreprises ou des organismes publics, 14 000 euros pour les autres étudiants, pour deux années de formation ;
8 000 euros au titre des droits réduits pour deux années de formation ;
12 500 euros pour une année de formation (master 2).

Article 5

Les étudiants sont exonérés du paiement des droits de scolarité dans les conditions prévues par les articles R. 719-49 et R. 719-50 du code de l'éducation susvisé. Des exonérations partielles ou totales des droits de scolarité peuvent être accordées par le directeur général de l'institut selon les critères généraux fixés par le conseil d'administration.

Article 6

Les élèves ayant acquitté des droits de scolarité ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent, en application de conventions de réciprocité, être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits de scolarité prévus aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Article 7

Le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juillet 2014.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement,

B. Laurensou

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

V. Moreau