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ARRÊTÉ du 28 juillet 2014

Article 5

Créé le 15 août 2014

Les étudiants sont exonérés du paiement des droits de scolarité dans les conditions prévues par les articles R. 719-49 et R. 719-50 du code de l'éducation susvisé. Des exonérations partielles ou totales des droits de scolarité peuvent être accordées par le directeur général de l'institut selon les critères généraux fixés par le conseil d'administration.

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En vigueur du vendredi 15 août 2014 au mercredi 12 août 2015