JORF n°0187 du 14 août 2014

Article 5

Article 5

Les étudiants sont exonérés du paiement des droits de scolarité dans les conditions prévues par les articles R. 719-49 et R. 719-50 du code de l'éducation susvisé. Des exonérations partielles ou totales des droits de scolarité peuvent être accordées par le directeur général de l'institut selon les critères généraux fixés par le conseil d'administration.


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Version 1

Les étudiants sont exonérés du paiement des droits de scolarité dans les conditions prévues par les articles R. 719-49 et R. 719-50 du code de l'éducation susvisé. Des exonérations partielles ou totales des droits de scolarité peuvent être accordées par le directeur général de l'institut selon les critères généraux fixés par le conseil d'administration.