Abrogé13 août 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 29 juillet 2015 - art. 8 (Ab)
Créé le 15 août 2014
Les étudiants sont exonérés du paiement des droits de scolarité dans les conditions prévues par les articles R. 719-49 et R. 719-50 du code de l'éducation susvisé. Des exonérations partielles ou totales des droits de scolarité peuvent être accordées par le directeur général de l'institut selon les critères généraux fixés par le conseil d'administration.