Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles L. 654-29 et L. 654-30 du livre VI (nouveau) du code rural ;
Vu le décret n° 97-1319 du 30 décembre 1997 relatif aux modalités de paiement du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait,
Créé le 12 octobre 2000
Pour l'application du décret du 30 décembre 1997 susvisé, la composition et la qualité du lait livré par chacun des producteurs sont déterminées par le résultat des analyses, notamment chimiques, bactériologiques et biologiques, des échantillons prélevés sur ce lait.
Créé le 12 octobre 2000
Le prélèvement des échantillons de lait en vue des analyses visées à l'
article 1er du présent arrêté est effectué dans les conditions définies à l'annexe I du présent arrêté.
Créé le 12 octobre 2000
Pour chacun des critères, les laits sont classés à partir des résultats d'analyse en différentes catégories dont les seuils sont définis par accords interprofessionnels régionaux établis en respectant les dispositions des articles
1er et 2 du décret du 30 décembre 1997 susvisé.
Ce classement implique des écarts de prix définis par ces mêmes accords.
Créé le 12 octobre 2000
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique et technique (CST), instituée par l'
article 4 (d) du décret du 30 décembre 1997 susvisé, sont fixées à l'annexe II du présent arrêté.
Créé le 12 octobre 2000
Les analyses chimiques ou microbiologiques en vue de la détermination de la qualité ou de la composition du lait de vache sont effectuées selon des méthodes publiées après avis de la commission scientifique et technique, au moyen d'un avis au Journal officiel de la République française. Seules les méthodes publiées dans ces avis peuvent être utilisées aux fins de paiement du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité.
Créé le 12 octobre 2000
Les appareils utilisés par les laboratoires agréés en vue de la détermination de la composition ou de la qualité des laits sont agréés par la commission scientifique et technique.
Créé le 12 octobre 2000
Les laboratoires chargés de contrôler les prélèvements et d'effectuer les analyses en vue du paiement du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité sont agréés dans les conditions définies à l'annexe III du présent arrêté.
Créé le 12 octobre 2000
L'arrêté du 16 décembre 1970 fixant les conditions auxquelles est subordonné l'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les prélèvements et analyses en vue du paiement du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité et l'arrêté du 5 juillet 1994 relatif à la commission scientifique et technique chargée de contrôler l'application des méthodes d'analyse du lait de vache sont abrogés. L'arrêté du 2 mai 1985 définissant les modalités techniques selon lesquelles sont prélevés et analysés les échantillons des laits livrés par les producteurs aux fins de la détermination de leur composition et de leur qualité est abrogé dans ses dispositions relatives au lait de vache.
Créé le 12 octobre 2000
La directrice générale de l'alimentation, le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
J. Gallot.